Sur le moyen unique :
Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des aides en faveur de certaines catégories de commerçants ou artisans âgés, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté interministériel du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution de ces aides ;
Attendu que pour refuser à M. X..., dont l'activité artisanale de mécanicien s'était exercée dans un immeuble dont il était propriétaire à Bordeaux, le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice qu'il avait sollicitée le 9 octobre 1981, la commission d'attribution des aides avait retenu que l'intéressé ne pouvait plus respecter l'obligation de mise en vente du fonds, ayant passé le 22 janvier 1981 avec la communauté urbaine de Bordeaux un accord amiable stipulant la vente libre de toute occupation de l'immeuble où le fonds était exploité ;
Attendu que pour dire qu'il pouvait néanmoins y prétendre, la cour d'appel énonce essentiellement qu'en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il résulte des dispositions de l'article 11211-B de l'instruction précitée que le demandeur peut s'engager à la vente du fonds avant de présenter sa demande ;
Attendu cependant que ce texte, pris pour l'application de l'article 6 du décret 74-62 du 28 janvier 1974, qui organise la coordination entre la procédure d'expropriation et celle relative au paiement de l'aide, dispense seulement en cas d'accord amiable le demandeur à l'aide de la formalité d'affichage de la mise en vente, laquelle doit être accomplie après l'agrément de la demande par la commission d'attribution des aides, ce qui implique que, à cette date, le demandeur soit encore titulaire de son fonds ; que tel n'était pas le cas de M. X... qui avait vendu son immeuble libre de toute occupation sans qu'il fût allégué qu'il avait transféré son fonds en un autre lieu ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges