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02/03/1988 | FRANCE | N°85-10974

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 1988, 85-10974


Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des aides en faveur de certaines catégories de commerçants ou artisans âgés, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté interministériel du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution de ces aides ;

Attendu que pour refuser à M. X..., dont l'activité artisanale de mécanicien s'était exercée dans un immeuble dont il était propriétaire à Bordeaux, le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice qu'il avait sollicitée le 9 octobre 1981, la commission d

'attribution des aides avait retenu que l'intéressé ne pouvait plus respecter l'obli...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 10 et 11 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des aides en faveur de certaines catégories de commerçants ou artisans âgés, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté interministériel du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution de ces aides ;

Attendu que pour refuser à M. X..., dont l'activité artisanale de mécanicien s'était exercée dans un immeuble dont il était propriétaire à Bordeaux, le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice qu'il avait sollicitée le 9 octobre 1981, la commission d'attribution des aides avait retenu que l'intéressé ne pouvait plus respecter l'obligation de mise en vente du fonds, ayant passé le 22 janvier 1981 avec la communauté urbaine de Bordeaux un accord amiable stipulant la vente libre de toute occupation de l'immeuble où le fonds était exploité ;

Attendu que pour dire qu'il pouvait néanmoins y prétendre, la cour d'appel énonce essentiellement qu'en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, il résulte des dispositions de l'article 11211-B de l'instruction précitée que le demandeur peut s'engager à la vente du fonds avant de présenter sa demande ;

Attendu cependant que ce texte, pris pour l'application de l'article 6 du décret 74-62 du 28 janvier 1974, qui organise la coordination entre la procédure d'expropriation et celle relative au paiement de l'aide, dispense seulement en cas d'accord amiable le demandeur à l'aide de la formalité d'affichage de la mise en vente, laquelle doit être accomplie après l'agrément de la demande par la commission d'attribution des aides, ce qui implique que, à cette date, le demandeur soit encore titulaire de son fonds ; que tel n'était pas le cas de M. X... qui avait vendu son immeuble libre de toute occupation sans qu'il fût allégué qu'il avait transféré son fonds en un autre lieu ;

D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10974
Date de la décision : 02/03/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Affichage de la mise en vente du fonds - Dispense - Expropriation pour cause d'utilité publique

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Affichage de la mise en vente du fonds - Dispense - Expropriation pour cause d'utilité publique

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Cessation d'activité - Moment

ARTISAN - Aide aux artisans âgés - Aide spéciale compensatrice (loi du 13 juillet 1972) - Conditions - Affichage de la mise en vente du fonds

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cession amiable - Effets - Aide spéciale compensatrice aux artisans âgés - Attribution - Conditions

L'article 11211-B de l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 2 janvier 1978 fixant les règles générales d'attribution des aides instituées par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, pris pour l'application du décret n° 74-62 du 28 janvier 1974 qui organise la coordination entre la procédure d'expropriation et celle du paiement de l'aide, dispense seulement en cas d'accord amiable, le demandeur à l'aide de la formalité d'affichage de la mise en vente du fonds, laquelle doit être accomplie après l'agrément de la demande par la commission d'attribution des aides, ce qui implique qu'à cette date le demandeur soit encore titulaire de son fonds . Tel n'est pas le cas d'un artisan qui, exerçant son activité dans un immeuble dont il était propriétaire, a conclu antérieurement à sa demande d'aide spéciale compensatrice un accord amiable avec l'autorité expropriante stipulant qu'il vendait son immeuble libre de toute occupation sans qu'il fût allégué qu'il avait transféré son fonds en un autre lieu


Références :

Arrêté ministériel du 02 janvier 1978 instruction annexée art. 11211-B
Décret 74-62 du 28 janvier 1974
Loi 72-657 du 13 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 1988, pourvoi n°85-10974, Bull. civ. 1988 V N° 149 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 149 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.10974
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