Sur le moyen unique :
Attendu que, le 5 décembre 1979, M. X..., salarié de la société Serres, a ressenti une vive douleur dans le dos en soulevant un tube métallique ;
Attendu que son employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 22 novembre 1985) d'avoir dit que M. X... avait été victime d'un accident du travail, alors qu'une brusque et vive douleur ne saurait constituer un accident de cette sorte, dès lors qu'aucune lésion physique dont elle aurait été la manifestation ne s'est révélée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les douleurs ressenties par M. X... avaient justifié de la part de son médecin traitant une médication appropriée ainsi qu'un repos de sept jours, les juges du fond en ont déduit, par une appréciation de fait, qu'était établie la réalité d'une lésion survenue au temps et au lieu du travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi