REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 26 juin 1987, qui l'a condamné pour viols aggravés, et attentats à la pudeur, à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale :
" en ce que les jurés non tirés au sort sont restés dans la salle d'audience après la décision de la Cour d'ordonner le huis clos ;
" alors que, lorsque la Cour décide que les débats auront lieu à huis clos, le public, y compris les jurés non tirés au sort, qui ne font donc pas partie de la formation de jugement, doivent quitter la salle d'audience " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate, qu'après le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos, le public s'est retiré ainsi que les personnes étrangères à l'affaire, à l'exception des jurés de session non tirés au sort ;
Mais attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.