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10/02/1988 | FRANCE | N°87-84127

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 1988, 87-84127


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 26 juin 1987, qui l'a condamné pour viols aggravés, et attentats à la pudeur, à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale :
" en ce que les jurés non tirés au sort sont restés dans la salle d'audience après la décision de la Cour d'ordonner le huis clos ;
" alors que, lorsque la Cour décide que les débats auront lieu Ã

  huis clos, le public, y compris les jurés non tirés au sort, qui ne font donc pas pa...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie,
contre un arrêt de la cour d'assises d'Indre-et-Loire, en date du 26 juin 1987, qui l'a condamné pour viols aggravés, et attentats à la pudeur, à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale :
" en ce que les jurés non tirés au sort sont restés dans la salle d'audience après la décision de la Cour d'ordonner le huis clos ;
" alors que, lorsque la Cour décide que les débats auront lieu à huis clos, le public, y compris les jurés non tirés au sort, qui ne font donc pas partie de la formation de jugement, doivent quitter la salle d'audience " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate, qu'après le prononcé de l'arrêt ordonnant le huis clos, le public s'est retiré ainsi que les personnes étrangères à l'affaire, à l'exception des jurés de session non tirés au sort ;
Mais attendu que le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84127
Date de la décision : 10/02/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Exécution incomplète - Présence dans la salle d'audience des jurés de session non tirés au sort - Absence de grief pour l'accusé

L'exécution incomplète d'une mesure de huis clos ne porte pas atteinte aux droits de la défense et l'accusé ne saurait se faire un grief de ce que des jurés de session non tirés au sort sont restés dans la salle.


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises d'Indre-et-Loire, 26 juin 1987

CONFER : (1°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-08-08 , Bulletin criminel 1960, n° 406, p. 806 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1977-06-22 , Bulletin criminel 1977, n° 231, p. 579 (rejet). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 1988, pourvoi n°87-84127, Bull. crim. criminel 1988 N° 68 p. 181
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 68 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Charles Petit
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.84127
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