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27/01/1988 | FRANCE | N°87-83825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 janvier 1988, 87-83825


CASSATION sur les pourvois formés par X..., Y..., contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 juin 1987 qui, pour vol, vols avec port d'arme et avec violences ayant entraîné la mort, les a condamnés à 16 ans d'emprisonnement chacun et a ordonné leur maintien en détention.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article 593 du Code de procÃ

©dure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il ne...

CASSATION sur les pourvois formés par X..., Y..., contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 juin 1987 qui, pour vol, vols avec port d'arme et avec violences ayant entraîné la mort, les a condamnés à 16 ans d'emprisonnement chacun et a ordonné leur maintien en détention.
LA COUR,
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il ne résulte ni des mentions du jugement, ni de celles de l'arrêt, que les parents ont été entendus ;
" alors qu'aux termes de l'article 13, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945, le tribunal pour enfants statuera après avoir notamment entendu les parents, le tuteur ou le gardien du mineur " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 13 alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 février 1945 dont les dispositions sont d'ordre public, le tribunal pour enfants statuera après avoir notamment entendu les parents, le tuteur ou le gardien des mineurs ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni du jugement qu'il confirme que les mères respectives des inculpés dont la présence a été constatée, aient été entendues par le tribunal pour enfants et par la chambre spéciale de la cour d'appel ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 66 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... et X..., mineurs de 15 ans bénéficiant de l'excuse légale de minorité, déclarés coupables de vol avec port d'armes et violences ayant entraîné la mort, et au profit desquels l'existence de circonstances atténuantes avait été admise, à la peine de 16 années d'emprisonnement ;
" alors que l'infraction étant passible de la réclusion criminelle à perpétuité, l'application des circonstances atténuantes réduisait la peine à la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans ; qu'en outre, l'excuse légale de minorité avait pour effet, par application de l'article 66 du Code pénal, de réduire cette dernière peine à celle d'un emprisonnement de 5 à 10 ans " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 66 et 463 du Code pénal, que le tribunal pour enfants, s'il a accordé le bénéfice des circonstances atténuantes et s'il a retenu l'excuse de minorité, de droit pour les mineurs de 16 ans, doit prononcer une peine d'emprisonnement ne dépassant pas la moitié du temps pour lequel le mineur aurait pu être condamné s'il avait eu 18 ans, en bénéficiant des circonstances atténuantes ;
Attendu qu'après avoir déclaré X... et Y... coupables des crimes de vol avec arme et violence ayant entraîné la mort et de vol simple, le tribunal pour enfants, qui vise l'article 463 du Code pénal, les a condamnés à 16 ans d'emprisonnement chacun après avoir énoncé qu'il existe des circonstances atténuantes ;
Attendu que l'atténuation de peine dérivant de l'excuse de minorité des inculpés avait pour base la détermination préalable de la peine par eux encourue, compte tenu des circonstances atténuantes, indépendamment de leur qualité de mineurs de 16 ans ;
Que les crimes dont les mineurs ont été déclarés coupables entraînaient la peine de la réclusion criminelle à perpétuité et que cette peine, à raison des circonstances atténuantes, devait, en application de l'article 463 du Code pénal, être réduite à celle de 10 à 20 ans de réclusion criminelle ; que la peine ainsi encourue devait elle-même, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 66 du même Code, être réduite à celle de 1 à 10 ans d'emprisonnement ;
D'où il suit qu'en condamnant X... et Y... à 16 ans d'emprisonnement chacun, le tribunal pour enfants a méconnu les textes susvisés ;
Que dès lors en confirmant le jugement en toutes ses dispositions, l'arrêt attaqué n'a pas donné une base légale à sa décision ;
Que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 juin 1987 qui a condamné X... et Y... à 16 ans d'emprisonnement chacun,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83825
Date de la décision : 27/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MINEUR - Tribunal pour enfants - Audition des parents - tuteur ou gardien - Nécessité.

1° Encourt la cassation l'arrêt qui prononce une condamnation contre un mineur alors qu'il ne résulte pas de la procédure que les parents, le tuteur ou le gardien du mineur aient été entendus devant le tribunal pour enfants et la chambre spéciale de la cour d'appel .

2° MINEUR - Excuse de minorité - Cas - Circonstances atténuantes - Concours.

2° EXCUSES - Excuse de minorité - Circonstances atténuantes - Concours.

2° L'atténuation de la peine dérivant de la minorité de l'inculpé a pour base la détermination préalable de la peine par lui encourue, compte tenu éventuellement des circonstances atténuantes, indépendamment de la qualité de mineur .


Références :

Code pénal 66, 463
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 13 al.1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), 10 juin 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1974-01-23 , Bulletin criminel 1974, n° 37, p. 87 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1976-06-16 , Bulletin criminel 1976, n° 218, p. 569 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1978-02-08 , Bulletin criminel 1978, n° 51, p. 125 (cassation) et l'arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1981-09-07 , Bulletin criminel 1981, n° 253, p. 667 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 jan. 1988, pourvoi n°87-83825, Bull. crim. criminel 1988 N° 42 p. 110
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1988 N° 42 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diemer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.83825
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