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20/01/1988 | FRANCE | N°84-12144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 84-12144


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 10 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté ;

Attendu que M. Severino X..., de nationalité italienne, auquel étaient versées en France une pension d'invalidité du régime français et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, s'est vu retirer le bénéfice de cette allocation en 1982 à la suite du transfert de sa résidence en Italie et réclamer à ce titre un indû ; que pour accueillir la demande en répétition de la Caisse, la décision attaquée énonce que M.

X... a cessé en vertu de l'article L. 699 du Code de la sécurité sociale (ancien) d...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 10 du règlement n° 1408/71 du Conseil de la Communauté ;

Attendu que M. Severino X..., de nationalité italienne, auquel étaient versées en France une pension d'invalidité du régime français et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, s'est vu retirer le bénéfice de cette allocation en 1982 à la suite du transfert de sa résidence en Italie et réclamer à ce titre un indû ; que pour accueillir la demande en répétition de la Caisse, la décision attaquée énonce que M. X... a cessé en vertu de l'article L. 699 du Code de la sécurité sociale (ancien) de pouvoir bénéficier de ladite allocation ;

Attendu, cependant que par arrêt du 24 février 1987, la Cour de Justice des Communautés a dit pour droit d'une part que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée aux titulaires de pensions de vieillesse, de réversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation, d'autre part, que l'article 10 du même règlement doit être interprété en ce sens que ni la naissance ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne peuvent être refusés pour la seule raison que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'Etat membre où se trouve l'institution débitrice ; d'où il suit que la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 6 décembre 1983, entre les parties, par la commission de première instance des Bouches-du-Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-12144
Date de la décision : 20/01/1988
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 - Champ d'application - Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Résidence en France - Dérogation - Travailleur migrant - Travailleur d'un Etat membre de la Communauté économique européenne - Règlement n° 1408-71 - Interprétation

* SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Conditions - Résidence en France - Dérogation - Travailleur migrant - Travailleur d'un Etat membre de la Communauté économique européenne - Règlement n° 1408-71 - Interprétation

Par arrêt du 24 février 1987, la Cour de justice des Communautés a dit pour droit, d'une part, que l'article 4, paragraphe 4, du règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée aux titulaires de pensions de vieillesse, de reversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation, et, d'autre part, que l'article 10 du même règlement doit être interprété en ce sens que ni la naissance ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne peuvent être refusés pour la seule raison que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'Etat membre où se trouve l'institution débitrice (arrêts n°s 1 et 2) . Par suite, le ressortissant de nationalité italienne résidant dans son pays et titulaire d'une pension de reversion servie par une institution française a droit au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (arrêt n° 1) . De même, le ressortissant de nationalité italienne, bénéficiaire d'une pension d'invalidité du régime français assortie de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ne saurait se voir retirer le bénéfice de cette allocation par suite du transfert de sa résidence en Italie (arrêt n° 2)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-10-21 , Bulletin 1985, V, n° 470, p. 340 (renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 1988, pourvoi n°84-12144, Bull. civ. 1988 V N° 52 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 52 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet (arrêt n° 1), la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges (arrêts n° 1 et 2), la SCP Desaché et Gatineau (arrêt n° 2) .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:84.12144
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