Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Anna X..., ressortissante italienne résidant en Italie et titulaire d'une pension de reversion servie par la caisse régionale d'assurance maladie, a sollicité à ce titre du même organisme l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 6 juillet 1983) d'avoir dit que le fait de résider sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté autre que celui de l'institution débitrice ne privait pas l'intéressée du droit à cette allocation alors que celle-ci est réservée par l'article L. 685 du Code de la sécurité sociale (ancien) aux personnes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain, ce qui n'est pas le cas de Mme X..., que par ailleurs le règlement communautaire n° 1408/71 n'implique pas une solution contraire puisqu'il ne s'applique pas à l'assistance sociale et qu'en aucun cas l'allocation litigieuse ne peut être assimilée à une prestation de sécurité sociale, qu'au surplus, l'article 10 du même règlement ne prévoit l'assimilation aux nationaux des ressortissants des autres Etats membres de la Communauté qu'en ce qui concerne les allocations acquises sur le territoire d'un Etat avant de le quitter ;
Mais attendu que par arrêt du 27 février 1987, la Cour de justice des Communautés a dit pour droit d'une part que l'article 4, pragraphe 4, du règlement n° 1408/71 du conseil du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, doit être interprété en ce sens qu'il n'exclut pas du champ d'application matériel de ce règlement une allocation supplémentaire versée par un fonds national de solidarité, financée par l'impôt et accordée aux titulaires de pensions de vieillesse, de réversion ou d'invalidité en vue de leur assurer un minimum de moyens d'existence, pour autant que les intéressés ont un droit légalement protégé à l'octroi d'une telle allocation, d'autre part, que l'article 10 du règlement n° 1408/71 doit être interprété en ce sens que ni la naissance ni le maintien du droit aux prestations, rentes et allocations visées à cette disposition ne peuvent être refusés pour la seule raison que l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'Etat membre où se trouve l'institution débitrice ; que la cour d'appel a fait dès lors une exacte application du règlement du Conseil de la Communauté dont les dispositions prévalent sur les règles de droit interne ;
D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi