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13/01/1988 | FRANCE | N°85-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1988, 85-14505


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Imprimerie Bussière pour les années 1978 à 1981 les sommes remises à son personnel pour être distribuées à des tiers et qualifiées de distributions occultes à des personnes non identifiées ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mai 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors, d'une part, qu'après avoir constaté que, selon l'agent de contrôle, les sommes litigieuses avaient été versées po

ur rémunérer de leur intervention en vue d'obtenir d'éventuels marchés des salari...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société anonyme Imprimerie Bussière pour les années 1978 à 1981 les sommes remises à son personnel pour être distribuées à des tiers et qualifiées de distributions occultes à des personnes non identifiées ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 3 mai 1985) d'avoir maintenu le redressement correspondant alors, d'une part, qu'après avoir constaté que, selon l'agent de contrôle, les sommes litigieuses avaient été versées pour rémunérer de leur intervention en vue d'obtenir d'éventuels marchés des salariés étrangers à l'entreprise, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir ensuite qu'aucune information de nature à établir l'absence de subordination des bénéficiaires vis-à-vis de la société anonyme Imprimerie Bussière n'était fournie en sorte que sa décision se trouve privée de tous motifs, alors, d'autre part, que la présomption de rémunération contenue dans l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) suppose que les sommes ont été versées aux salariés de l'entreprise et que lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à l'URSSAF de faire la preuve de sa créance en établissant que les tiers bénéficiaires ont agi pour le compte et sous la subordination de la société en sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 120 précité ;

Mais attendu que toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail constituent, en principe, des rémunérations soumises à cotisations ; qu'après avoir relevé qu'il incombait à la société anonyme Imprimerie Bussière d'établir autrement que par de simples affirmations ou même par des mentions comptables non assorties de justifications l'identité des bénéficiaires des rémunérations accordées, selon ses indications, à la suite d'apports de marchés, la cour d'appel a estimé que le refus de dévoiler cette identité constituait un obstacle à une vérification sérieuse de la comptabilité qui apparaissait dès lors incomplète ; qu'elle en a exactement déduit que l'URSSAF était autorisée à procéder à une taxation forfaitaire en intégrant dans l'assiette des cotisations les rémunérations occultes, la preuve du caractère injustifié ou excessif du redressement étant à la charge de la société ; d'où il suit que sa décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-14505
Date de la décision : 13/01/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes destinées à récompenser des collaborateurs occasionnels

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Salaire - Détermination - Charge de la preuve

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Sommes versées à des travailleurs occasionnels non identifiés

Toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail constituent en principe des rémunérations soumises à cotisation . Par suite, justifie sa décision admettant la réintégration par l'URSSAF dans l'assiette des cotisations dues par une société de sommes versées à son personnel pour être distribuées à des tiers et qualifiées en comptabilité de distributions occultes à des personnes non identifiées, la cour d'appel qui après avoir relevé qu'il incombait à la société d'établir autrement que par de simples affirmations ou par des mentions comptables non assorties de justifications l'identité des bénéficiaires des rémunérations accordées, selon ses indications, à la suite d'apports de marchés, et estimé que le refus de dévoiler cette identité constituait un obstacle à une vérification sérieuse de la comptabilité qui apparaissait dès lors incomplète, en a exactement déduit que l'URSSAF était autorisée à procéder à une taxation forfaitaire en intégrant dans l'assiette des cotisations les rémunérations occultes, la preuve du caractère injustifié ou excessif du redressement étant à la charge de la société


Références :

Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 152

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 03 mai 1985

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-03-11 , Bulletin 1987, V, n° 127, p. 81 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1988, pourvoi n°85-14505, Bull. civ. 1988 V N° 30 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 30 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocat :la SCP Defrenois et Levis .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:85.14505
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