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22/12/1987 | FRANCE | N°87-84868

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1987, 87-84868


REJET du pourvoi formé par X... Henry, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 6 août 1987 qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef de diffamation sur plainte avec constitution de partie civile de Y... Bernard, Z... Claude, V... Jean, U... Raymond, T... Fernand, S... Patrick, R... Christian, P... Daniel, O... Gilbert et du Syndicat national autonome des policiers en civil, Union régionale Est, a déclaré irrecevable l'action publique exercée du chef du délit de diffamation envers un corps constitué ou une administration publique et a débou

té ledit X... de ses conclusions tendant à faire constater...

REJET du pourvoi formé par X... Henry, contre un arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 6 août 1987 qui, dans les poursuites engagées contre lui du chef de diffamation sur plainte avec constitution de partie civile de Y... Bernard, Z... Claude, V... Jean, U... Raymond, T... Fernand, S... Patrick, R... Christian, P... Daniel, O... Gilbert et du Syndicat national autonome des policiers en civil, Union régionale Est, a déclaré irrecevable l'action publique exercée du chef du délit de diffamation envers un corps constitué ou une administration publique et a débouté ledit X... de ses conclusions tendant à faire constater la nullité de la plainte avec constitution de partie civile, du réquisitoire introductif, du réquisitoire définitif, de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de la citation à comparaître.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 22 septembre 1987 décidant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30, 31, 48-1°, 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valides la plainte avec constitution de partie civile du 30 novembre 1984, le réquisitoire introductif du 6 décembre 1984, le réquisitoire définitif du 23 mars 1987, l'ordonnance de renvoi du 2 avril 1987 et a en conséquence refusé de déclarer nulles les poursuites ;
" aux motifs, adoptés des premiers juges, que si le réquisitoire introductif du 6 décembre 1984 ne satisfait pas aux exigences de la loi, la plainte avec constitution de partie civile est, elle, régulière bien qu'elle vise les articles 29, § 2, 30 et 31 de la loi sur la presse, le visa, erroné, de l'article 29, § 2 relatif à une infraction étrangère aux faits de la cause, étant sans influence sur la régularité de la poursuite, l'article 50 n'obligeant pas à viser le texte définissant l'infraction concernée ; que le visa de l'article 30 complète utilement celui de l'article 31, seul le premier de ces textes comportant l'énonciation du quantum de la peine applicable ; qu'en outre l'ensemble des éléments réunis dans le libellé de la plainte ne laisse place à aucune ambiguïté sur la nature de l'étendue de la poursuite ; qu'aucune confusion n'a pu naître malgré le double visa des articles 29, § 2 et 30 dans l'esprit du prévenu, la plainte émanant de personnes physiques agissant en leurs noms propres en leurs qualités de fonctionnaires au titre de faits les atteignant personnellement ; qu'il convient par suite d'écarter l'exception de nullité visant, tant la plainte avec constitution de partie civile que le réquisitoire introductif ; que l'ordonnance de renvoi, par adoption des motifs d'un réquisitoire définitif a qualifié simultanément les faits de délit envers les agents de l'autorité publique et de délit envers " le corps ou l'administration auxquels ils appartiennent " ; que si le Tribunal n'est pas légalement saisi de l'action exercée du chef de l'administration publique à laquelle appartiennent les signataires de l'acte du 30 novembre 1984, l'irrecevabilité ainsi constatée demeure néanmoins sans influence sur la validité de la poursuite engagée sur la base de la plainte avec constitution de partie civile, l'ordonnance de renvoi et la citation contenant par ailleurs elles-mêmes toutes les mentions ayant permis de caractériser la régularité de la plainte ; qu'à cet égard le visa conjoint des articles 30 et 31 dans le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi et la citation ne vicie pas plus les actes qu'il n'entache de nullité la plainte du 30 novembre 1984 et ce pour les mêmes motifs ;
" alors que les actes de poursuite doivent à peine de nullité indiquer les textes dont l'application est demandée, préciser et qualifier le fait incriminé ; que le visa cumulatif d'articles relatifs à des délits de nature et de gravité différentes ne satisfait pas aux exigences de la loi ; qu'un même fait ne saurait davantage recevoir une double qualification ; qu'en l'espèce la nullité du réquisitoire introductif ne saurait être suppléée par la plainte avec constitution de partie civile qui vise à la fois l'article 30 réprimant la diffamation envers les corps constitués, l'article 31 réprimant la diffamation envers les fonctionnaires publics et l'article 29, § 2 relatif à l'injure ; que le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi et la citation à comparaître sont également nuls, ces trois actes comportant les visas cumulatifs des articles 30 et 31 et qualifiant des mêmes faits, à la fois de diffamation envers des agents de l'autorité publique et de diffamation envers un corps constitué "
Attendu qu'à la suite de la publication dans le périodique mensuel " El Badil " daté du mois de septembre 1984 et diffusé à Briey d'un article intitulé " La Bavure a encore frappé " et relatant les circonstances de l'arrestation des membres de la famille M... par un groupe de policiers, neuf fonctionnaires de police auxquels s'est joint le syndicat national autonome des policiers en civil, union régionale Est, se sont constitués parties civiles le 30 novembre 1984 en portant plainte contre X... Henry, directeur de publication de ce périodique à raison des passages dudit article retenus comme les atteignant en leur qualité d'agents de l'autorité publique du chef de diffamation prévue et réprimée par les articles 29, § 2, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'au vu de cette plainte, le procureur de la République a pris le 6 décembre 1984 des réquisitions d'informer visant, sans reproduire les passages incriminés, les textes de loi précités, que, par procès-verbal du 12 mars 1985, le juge d'instruction a inculpé X... de diffamation envers " les corps constitués et les administrations publiques et encore des fonctionnaires publics ", en faisant publier et distribuer une revue comportant " des allégations et imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la police et du corps ou administration auxquels ils appartiennent " ; qu'à l'issue de l'information, le réquisitoire définitif du 23 mars 1987, l'ordonnance de renvoi du 2 avril et la citation à comparaître du 19 avril 1987 ont repris la qualification notifiée à l'inculpé ; que celui-ci, ayant avant toute défense au fond, déposé des conclusions tendant à faire déclarer la nullité des divers actes ci-dessus énumérés, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a, par les motifs repris au moyen rejeté l'exception de nullité ;
Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations ainsi réunies la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, tant par l'articulation des faits, leur qualification que par le visa des textes de loi dont l'application est demandée, la plainte avec constitution de partie civile des neuf policiers répondait aux exigences de l'article 50 de la loi sur la liberté de la presse et qu'ainsi les actions pénale et civile ont été valablement mises en mouvement sans que la validité des poursuites puisse être entachée par les irrégularités affectant les actes ultérieurs ;
Qu'en effet, constituant l'acte initial des poursuites, la plainte avec constitution de partie civile fixe irrévocablement l'objet et la nature desdites poursuites ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre ; que, dès lors, c'est sans incidence sur les actions ainsi engagées que le juge d'instruction a inculpé puis renvoyé, fût-ce sur des réquisitions définitives conformes, l'auteur des faits pour un délit qui n'avait pas été visé dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'en outre c'est à bon droit que le tribunal, saisi par l'ordonnance de renvoi, fût-elle erronée, a refusé d'annuler la citation à comparaître qui, étant en l'occurrence simplement indicative de date, n'avait pas à satisfaire aux prescriptions de l'article 53 de la loi susvisée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-84868
Date de la décision : 22/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte contenant les mentions exigées par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Portée.

1° En matière d'infraction de presse, la plainte avec constitution de partie civile répondant aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 fixe irrévocablement l'objet et la nature des poursuites ainsi que les points sur lesquels le prévenu aura à se défendre

2° PRESSE - Procédure - Instruction - Ordonnance de renvoi - Portée.

2° C'est sans incidence sur les actions pénale et civile ainsi valablement mises en mouvement que le juge d'instruction inculpe puis renvoie, fût-ce sur des réquisitions définitives conformes, l'auteur des faits pour un délit non visé dans la plainte avec constitution de partie civile

3° PRESSE - Procédure - Citation - Citation délivrée à la suite d'une ordonnance de renvoi - Portée.

3° C'est à bon droit que le Tribunal, saisi par l'ordonnance de renvoi, fût-elle erronée, refuse d'annuler la citation à comparaître qui, étant simplement indicative de date, n'avait pas à satisfaire aux prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 contra : Crim., 24 novembre 1954, Bull. crim. 1954, n° 349, p. 602 (rejet)


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 50
Loi du 29 juillet 1881 art. 53

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre correctionnelle), 06 août 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1956-01-12 , Bulletin criminel 1956, n° 53, p. 97 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1980-01-02 , Bulletin criminel 1980, n° 3, p. 5 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-12-02 , Bulletin criminel 1980, n° 327, p. 840 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1981-03-17 , Bulletin criminel 1981, n° 97, p. 267 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1983-03-15 , Bulletin criminel 1983, n° 83, p. 187 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1984-02-28 , Bulletin criminel 1984, n° 80, p. 199 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1955-12-22 , Bulletin criminel 1955, n° 595, p. 1039 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1956-01-12 , Bulletin criminel 1956, n° 53, p. 97 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1974-01-09 , Bulletin criminel 1974, n° 12, p. 28 (cassation partielle). CONFER : (3°). Chambre criminelle, 1963-10-10 , Bulletin criminel 1963, n° 279, p. 583 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1974-01-09 , Bulletin criminel 1974, n° 12, p. 28 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1980-03-10 , Bulletin criminel 1980, n° 86, p. 202 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1980-10-07 , Bulletin criminel 1980, n° 250, p. 649 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1984-05-22 , Bulletin criminel 1984, n° 188, p. 486 (cassation). contra : Chambre criminelle, 1954-11-24, Bulletin criminel 1954, n° 349, p. 602 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 déc. 1987, pourvoi n°87-84868, Bull. crim. criminel 1987 N° 483 p. 1272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 483 p. 1272

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica-Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.84868
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