REJET du pourvoi formé par :
- Giuliano X...,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Savoie du 10 avril 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326 et 331 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, vice de forme, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats-qui énonce que, le président ayant ordonné à l'huissier de faire appel des témoins dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du Code de procédure pénale, " l'huissier audiencier a fait l'appel de ces témoins... et annoncé que tous étaient présents, à l'exception du témoin B... "- ne contient aucune mention relative à l'audition, sous serment, des témoins Y..., Z... et A..., ou à la renonciation, par le ministère public et l'accusé, à l'audition de ces témoins ;
" alors que tout témoin dénoncé conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale est acquis aux débats et doit déposer en prêtant le serment prescrit par l'article 331 du même Code, à moins que le ministère public et l'accusé n'aient renoncé à son audition ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats qui, tout en constatant la présence à l'audience des témoins Y..., Z... et A..., dont les noms avaient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281, ne fait mention ni de leur audition sous serment, ni de la renonciation du ministère public et de l'accusé à leur audition, n'établit pas qu'il a été satisfait aux formalités substantielles prévues par les articles précités " ;
Attendu que s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen, dont les noms ont été signifiés à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, aient été entendus, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à leur audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.