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22/12/1987 | FRANCE | N°87-82667

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 décembre 1987, 87-82667


REJET du pourvoi formé par :
- Giuliano X...,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Savoie du 10 avril 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326 et 331 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, vice de forme, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats-qui énonce que, le président ayant ordonné

à l'huissier de faire appel des témoins dont les noms ont été notifiés conformément ...

REJET du pourvoi formé par :
- Giuliano X...,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Savoie du 10 avril 1987 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour meurtre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326 et 331 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, vice de forme, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats-qui énonce que, le président ayant ordonné à l'huissier de faire appel des témoins dont les noms ont été notifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du Code de procédure pénale, " l'huissier audiencier a fait l'appel de ces témoins... et annoncé que tous étaient présents, à l'exception du témoin B... "- ne contient aucune mention relative à l'audition, sous serment, des témoins Y..., Z... et A..., ou à la renonciation, par le ministère public et l'accusé, à l'audition de ces témoins ;
" alors que tout témoin dénoncé conformément à l'article 281 du Code de procédure pénale est acquis aux débats et doit déposer en prêtant le serment prescrit par l'article 331 du même Code, à moins que le ministère public et l'accusé n'aient renoncé à son audition ; qu'ainsi, le procès-verbal des débats qui, tout en constatant la présence à l'audience des témoins Y..., Z... et A..., dont les noms avaient été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281, ne fait mention ni de leur audition sous serment, ni de la renonciation du ministère public et de l'accusé à leur audition, n'établit pas qu'il a été satisfait aux formalités substantielles prévues par les articles précités " ;
Attendu que s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que les témoins visés au moyen, dont les noms ont été signifiés à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, aient été entendus, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à leur audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et par le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-82667
Date de la décision : 22/12/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Renonciation implicite - Présomption

Lorsqu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats qu'un témoin, dont le nom a été signifié et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a, à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à l'audition de ce témoin.


Références :

Code de procédure pénale 281, 331

Décision attaquée : Cour d'assises de la Savoie, 10 avril 1987

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1939-05-11 , Bulletin criminel 1939, n° 109, p. 194 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1969-12-02 , Bulletin criminel 1969, n° 323, p. 766 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1972-07-18 , Bulletin criminel 1972, n° 244, p. 641 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 déc. 1987, pourvoi n°87-82667, Bull. crim. criminel 1987 N° 479 p. 1260
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 479 p. 1260

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :M. Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.82667
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