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15/12/1987 | FRANCE | N°86-91078

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1987, 86-91078


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des appels correctionnels, en date du 12 février 1986 qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour blessures involontaires sur la personne de Thierry Y... et contravention connexe au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs

et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jug...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre des appels correctionnels, en date du 12 février 1986 qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour blessures involontaires sur la personne de Thierry Y... et contravention connexe au Code de la route, s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, condamne le prévenu à verser à la victime les intérêts à compter du jugement de la somme de 1 703 053 francs représentant selon le Tribunal l'indemnité due pour l'invalidité ;
" sans donner aucun motif ;
" alors qu'une créance délictuelle ou quasidélictuelle est définitivement fixée au jour qui le détermine et ne peut, dès lors, produire d'intérêts moratoires qu'à compter du jour où la décision dont elle résulte est devenue exécutoire ;
" et qu'en l'espèce, ayant fixé à 2 250 000 francs l'indemnité due pour l'invalidité permanente tout en déclarant que seraient déduites les sommes versées, en application de l'exécution provisoire par moitié prononcée par le Tribunal (soit 851 526, 05 francs), la Cour ne pouvait octroyer à la victime les intérêts à compter du jugement de la somme non assortie de l'exécution provisoire (soit 851 526, 05 francs) sans préciser le préjudice que cette allocation était destinée à réparer et qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'appelé à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident dont X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Thierry Y... avait été déclaré entièrement responsable, le tribunal correctionnel a évalué les différentes indemnités devant être versées à Norbert Y..., représentant légal de la victime qui, à la suite des faits, avait dû être soumise au régime de la tutelle des incapables majeurs ; que le Tribunal a notamment décidé que les sommes allouées en réparation des préjudices résultant de l'incapacité permanente et du dommage matériel subis porteraient intérêts à compter du jugement et a ordonné l'exécution provisoire de sa décision à raison de la moitié des indemnités accordées ;
Attendu que saisis des appels du prévenu et de la partie civile, les juges du second degré ont seulement confirmé l'évaluation opérée, à l'exception de celle relative à l'incapacité permanente, et ajouté que devraient être déduites des sommes octroyées à la partie civile celles lui ayant déjà été versées par provision ou à la suite de l'exécution provisoire ordonnée ;
Attendu qu'en cet état, les griefs allégués par le demandeur ne sont nullement fondés, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 applicable sur le point considéré le 1er janvier 1986, que la cour d'appel n'ayant pas purement et simplement confirmé le jugement entrepris, la décision des juges du second degré, en l'absence de disposition spéciale de l'arrêt attaqué à cet égard, devait porter intérêts à compter dudit arrêt ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, omission de statuer et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... au paiement d'une rente pour assistance d'une tierce personne sans s'arrêter ni répondre aux conclusions d'appel de celui-ci qui demandait à la Cour de dire que le paiement de ladite rente cesserait en cas d'hospitalisation de la victime supérieure à 45 jours ;
" alors, d'une part, que les juges doivent motiver leurs décisions et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
" et, d'autre part, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et, qu'en l'espèce, en se prononçant comme elle l'a fait, la Cour a, tout à la fois, entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions et de défaut de motifs et s'est rendue coupable d'une omission de statuer parfaitement caractérisée, violant en conséquence, les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que le tribunal correctionnel, après avoir relevé que l'état de santé de Thierry Y..., grabataire depuis l'accident et atteint d'une incapacité totale et définitive, nécessitait la présence constante d'une tierce personne, a condamné X... au paiement d'une rente annuelle ;
Attendu que saisie des conclusions du prévenu, qui tendaient à la suspension du versement de la rente en cas d'hospitalisation de la victime au-delà d'une durée de quarante-cinq jours, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions déposées devant elle, en énonçant seulement qu'il y avait lieu de maintenir l'évaluation effectuée par le premier juge notamment quant à la rente en cause ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 février 1986, mais seulement en ce qu'il a condamné X... à verser à la partie civile des indemnités au titre de l'incapacité permanente et du service d'une rente pour assistance d'une tierce personne, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91078
Date de la décision : 15/12/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Intérêts - Point de départ - Date de l'arrêt de la cour d'appel.

1° INTERETS - Point de départ - Date de l'arrêt de la cour d'appel 1° INTERETS - Créance délictuelle ou quasidélictuelle - Loi du 5 janvier 1985.

1° Il résulte des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, laquelle est devenue applicable sur le point considéré le 1er janvier 1986, que lorsqu'une cour d'appel ne confirme pas purement et simplement un jugement allouant une indemnité en réparation d'un dommage, la décision de cette Cour, en l'absence de disposition spéciale à cet égard, porte intérêts du jour de son prononcé.

2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Appréciation souveraine des juges du fond - Principe - Limites - Motifs ne répondant pas aux conclusions des parties.

2° Si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs ne répondant pas aux conclusions des parties. Ainsi, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident, délaisse les conclusions du prévenu tendant à la suspension du versement, mis à sa charge, de la rente pour assistance d'une tierce personne accordée à la victime de cet accident, dans l'hypothèse où ladite victime subirait une hospitalisation excédant une certaine durée.


Références :

Code civil 1153-1
Loi 85-677 du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 12 février 1986

CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1979-04-03 , Bulletin criminel 1979, n° 134, p. 380 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1987, pourvoi n°86-91078, Bull. crim. criminel 1987 N° 458 p. 1209
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 458 p. 1209

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Prado, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91078
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