Sur le moyen unique :
Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 fixant les règles générales d'attribution de cette aide ;
Attendu que, saisie le 16 septembre 1982 par M. X..., qui exerçait l'activité de brocanteur, d'une demande d'indemnité de départ, la Commission d'attribution des aides a, le 3 mai 1983, rapporté la décision d'agrément prise après avoir constaté que l'intéressé, qui avait effectué la publicité de la mise en vente de son fonds à compter du 18 novembre 1982, l'avait cédé à son gendre dès le 22 décembre suivant, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 12 de l'instruction précitée ;
Attendu que pour dire que M. X... pouvait néanmoins prétendre à l'indemnité, la cour d'appel relève essentiellement que ce serait ajouter aux textes que d'exiger que la vente n'intervienne qu'après l'expiration du délai de publicité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en le qualifiant de minimum, le pouvoir réglementaire a entendu exclure la possibilité qu'une vente effective puisse intervenir avant l'expiration dudit délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges