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18/11/1987 | FRANCE | N°85-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1987, 85-15333


Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 fixant les règles générales d'attribution de cette aide ;

Attendu que, saisie le 16 septembre 1982 par M. X..., qui exerçait l'activité de brocanteur, d'une demande d'indemnité de départ, la Commission d'attribution des aides a, le 3 mai 1983, rapporté la décision d'agrément prise après avoir constaté que l'intéressé, qui avait ef

fectué la publicité de la mise en vente de son fonds à compter du 18 novembre 1982...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi de finances pour 1982 instituant une aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, ensemble l'instruction annexée à l'arrêté ministériel du 23 avril 1982 fixant les règles générales d'attribution de cette aide ;

Attendu que, saisie le 16 septembre 1982 par M. X..., qui exerçait l'activité de brocanteur, d'une demande d'indemnité de départ, la Commission d'attribution des aides a, le 3 mai 1983, rapporté la décision d'agrément prise après avoir constaté que l'intéressé, qui avait effectué la publicité de la mise en vente de son fonds à compter du 18 novembre 1982, l'avait cédé à son gendre dès le 22 décembre suivant, soit avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 12 de l'instruction précitée ;

Attendu que pour dire que M. X... pouvait néanmoins prétendre à l'indemnité, la cour d'appel relève essentiellement que ce serait ajouter aux textes que d'exiger que la vente n'intervienne qu'après l'expiration du délai de publicité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en le qualifiant de minimum, le pouvoir réglementaire a entendu exclure la possibilité qu'une vente effective puisse intervenir avant l'expiration dudit délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 28 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15333
Date de la décision : 18/11/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Formalités - Mise en vente du fonds - Publicité - Durée - Durée minimale - Caractère impératif

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Formalités - Mise en vente du fonds - Publicité - Durée - Durée minimale - Caractère impératif

En qualifiant de minimum le délai de trois mois pendant lequel le demandeur de l'indemnité de départ doit effectuer la publicité de la mise en vente de son fonds, le pouvoir réglementaire a entendu exclure la possibilité qu'une vente effective puisse intervenir avant l'expiration dudit délai .


Références :

Loi du 30 décembre 1981

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 1987, pourvoi n°85-15333, Bull. civ. 1987 V N° 652 p. 414
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 652 p. 414

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :M. Delvolvé, la SCP Le Bret et de Lanouvelle .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15333
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