REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel, prévenu,
- la société X... SLPI, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 7 octobre 1986, qui, pour infractions à la législation sur le travail, a condamné le premier à seize amendes de 300 francs chacune et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, L. 611-1 du Code du travail, des décrets des 27 avril 1940 et 24 novembre 1977 :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspecteur du Travail à l'origine de la poursuite, tirée de l'incompétence territoriale de son auteur ;
" au motif que la loi ne fait pas obligation à ce que l'infraction du travail constatée le soit sur place et au lieu même où se commet l'infraction ;
" alors que les fonctionnaires de l'inspection du Travail n'ont compétence que pour constater les infractions commises dans leur section d'inspection ; que dès lors en rejetant l'exception de nullité du procès-verbal dressé par un inspecteur du Travail du département du Rhône, alors qu'il était établi que l'infraction alléguée avait été commise dans le département de la Savoie, l'arrêt attaqué viole les articles 429 et 537 du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., gérant de la société X... SLPI, a été poursuivi pour ne pas avoir, les dimanches 19 février et 4 mars 1984, donné le repos hebdomadaire à plusieurs de ses salariés, faits prévus et réprimés par les articles L. 221-5, R. 260-2 et R. 262-1 du Code du travail ;
Attendu que, devant les juges du fond, le prévenu a présenté une exception tirée de la nullité de la procédure ; qu'il a ainsi soutenu que le procès-verbal, base de la poursuite, a été établi par un inspecteur du Travail territorialement incompétent dès lors que les contraventions relevées n'auraient pas été commises dans la section d'inspection de ce dernier ;
Attendu que pour rejeter cette exception et condamner le prévenu, la cour d'appel énonce que " l'auteur du procès-verbal a découvert et constaté les infractions reprochées à X... en examinant les documents détenus au siège de l'entreprise " ; qu'elle ajoute que cet inspecteur du Travail du département du Rhône était compétent territorialement pour effectuer " toute enquête en ce qui concerne les infractions au Code du travail notamment au siège et dans les locaux de la société X... " situés dans le département susvisé ; qu'elle constate enfin que " la loi ne fait pas obligation à ce que " ces infractions soient constatées au lieu même où elles ont été commises ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen ; qu'en effet, selon les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-10 du Code du travail, les inspecteurs du Travail constatent les infractions au Code susvisé, dont ils ont relevé les éléments constitutifs dans leur section d'inspection ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.