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07/10/1987 | FRANCE | N°85-15656

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 octobre 1987, 85-15656


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-8, R. 124-7 et R. 124-12 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 144 du Code de la sécurité sociale ancien et les articles 152 et 164 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu que la société COGIF ayant eu recours, du 18 au 29 septembre 1978 à de la main-d'oeuvre intérimaire, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 précité, le règlement de cotisations de sécurité sociale au lieu et place de la société Les Chantiers intérimaires (LCI) qui avait mis ce

personnel à sa disposition ;

Attendu que la décision attaquée a écarté cett...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-8, R. 124-7 et R. 124-12 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 144 du Code de la sécurité sociale ancien et les articles 152 et 164 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;

Attendu que la société COGIF ayant eu recours, du 18 au 29 septembre 1978 à de la main-d'oeuvre intérimaire, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 précité, le règlement de cotisations de sécurité sociale au lieu et place de la société Les Chantiers intérimaires (LCI) qui avait mis ce personnel à sa disposition ;

Attendu que la décision attaquée a écarté cette substitution aux motifs essentiels que le redressement qui a été opéré à l'issue du contrôle de l'entreprise de travail temporaire est fondé sur des conjectures, ledit contrôle n'ayant eu aucun caractère contradictoire en violation des dispositions de l'article 164 du décret du 8 juin 1946, qu'ainsi, cette procédure inopposable à l'intéressé lui-même l'est a fortiori à l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre à l'égard de laquelle il n'est nullement démontré que les cotisations payées par la société LCI ne sont pas les cotisations exigibles au titre du personnel qu'elle a employé au cours de la période litigieuse ;

Attendu cependant, d'une part, que le fait que les opérations des agents de contrôle n'aient pas été conduites contradictoirement avec les dirigeants de l'entreprise de travail temporaire, lesquels avaient disparu, n'était pas de nature à enlever leur force probante à leurs constatations ni à les rendre inopposables à l'entreprise utilisatrice ; que, d'autre part, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations dont il est redevable au titre d'une mission, les articles L. 124-8 et R. 124-12 du Code du travail qui se suffisent à eux-mêmes, prévoient sans restriction que l'utilisateur lui est substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important, dès lors, leur mode de fixation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en l'absence de présentation de documents comptables réguliers, l'URSSAF avait, conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946, procédé à une taxation forfaitaire en fonction, notamment, des factures délivrées aux différentes entreprises utilisatrices et qu'il en était résulté un redressement dont le montant avait été vainement réclamé à la société LCI en sorte que, de ce chef, sa défaillance était établie pour l'ensemble des missions accomplies par son personnel ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE la décision rendue le 27 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance du Val-d'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-15656
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Fixation à la suite d'un contrôle non contradictoire

* SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Travail temporaire - Substitution de l'utilisateur

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur

* SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Disparition de l'assujetti - Portée

En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations dont il est redevable au titre d'une mission, les articles L. 124-8 et R. 124, alinéa 2, du Code du travail qui se suffisent à eux-mêmes, prévoient sans restriction que l'utilisteur lui est substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important, dès lors, leur mode de fixation . Par suite, lorsqu'en l'absence de présentation de documents comptables réguliers, l'URSSAF a, conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946, procédé à une taxation forfaitaire en fonction des factures délivrées aux différentes entreprises utilisatrices et qu'il en est résulté un redressement dont le montant a été vainement réclamé à l'entrepreneur de travail temporaire, il y a lieu de considérer que de ce chef la défaillance de ce dernier est établie pour l'ensemble des missions accomplies par son personnel . Et le fait que les opérations des agents de contrôle de l'URSSAF n'aient pu être conduites contradictoirement avec les dirigeants de l'entreprise de travail temporaire en raison de leur disparition n'est pas de nature à enlever leur force probante à leurs constatations ni à les rendre inopposables à l'entreprise utilisatrice


Références :

Code du travail L124-6, R124 al. 2
Décret 46-1378 du 08 juin 1946 art. 152

Décision attaquée : DECISION (type)

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-03-06 Bulletin, 1985, V, n° 150 (1), p. 109 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-11 Bulletin, 1985, V, n° 609, p. 443 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 oct. 1987, pourvoi n°85-15656, Bull. civ. 1987 V N° 529 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 529 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15656
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