Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 124-8, R. 124-7 et R. 124-12 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 144 du Code de la sécurité sociale ancien et les articles 152 et 164 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ;
Attendu que la société COGIF ayant eu recours, du 18 au 29 septembre 1978 à de la main-d'oeuvre intérimaire, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 précité, le règlement de cotisations de sécurité sociale au lieu et place de la société Les Chantiers intérimaires (LCI) qui avait mis ce personnel à sa disposition ;
Attendu que la décision attaquée a écarté cette substitution aux motifs essentiels que le redressement qui a été opéré à l'issue du contrôle de l'entreprise de travail temporaire est fondé sur des conjectures, ledit contrôle n'ayant eu aucun caractère contradictoire en violation des dispositions de l'article 164 du décret du 8 juin 1946, qu'ainsi, cette procédure inopposable à l'intéressé lui-même l'est a fortiori à l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre à l'égard de laquelle il n'est nullement démontré que les cotisations payées par la société LCI ne sont pas les cotisations exigibles au titre du personnel qu'elle a employé au cours de la période litigieuse ;
Attendu cependant, d'une part, que le fait que les opérations des agents de contrôle n'aient pas été conduites contradictoirement avec les dirigeants de l'entreprise de travail temporaire, lesquels avaient disparu, n'était pas de nature à enlever leur force probante à leurs constatations ni à les rendre inopposables à l'entreprise utilisatrice ; que, d'autre part, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations dont il est redevable au titre d'une mission, les articles L. 124-8 et R. 124-12 du Code du travail qui se suffisent à eux-mêmes, prévoient sans restriction que l'utilisateur lui est substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important, dès lors, leur mode de fixation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en l'absence de présentation de documents comptables réguliers, l'URSSAF avait, conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946, procédé à une taxation forfaitaire en fonction, notamment, des factures délivrées aux différentes entreprises utilisatrices et qu'il en était résulté un redressement dont le montant avait été vainement réclamé à la société LCI en sorte que, de ce chef, sa défaillance était établie pour l'ensemble des missions accomplies par son personnel ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE la décision rendue le 27 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance du Val-d'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre