Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que la chambre des métiers de la Moselle fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de la Moselle, 23 juin 1983) d'avoir dit qu'elle était redevable envers l'URSSAF des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les pensions de retraite qu'elle sert à ses anciens agents, alors que, selon l'article 1er, alinéa 3, du décret n° 80-598 du 30 juillet 1980, les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture de ces risques continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent et qu'il en est ainsi de ses anciens agents qui sont tenus, pour obtenir cette couverture, de cotiser à l'assurance personnelle instituée par la loi n° 78-2 du 2 janvier 1978 ;
Mais attendu que la décision attaquée relève exactement que la disposition susvisée ne concerne que les pensionnés des régimes spéciaux qui, en vertu de dispositions antérieures, étaient déjà assujettis au paiement d'une cotisation pour la couverture des risques précités, ce qui n'est pas le cas des anciens agents de la chambre des métiers de la Moselle qui, après leur mise à la retraite ne bénéficient plus d'une protection sociale contre ces risques et ont simplement la faculté de souscrire à l'assurance personnelle ;
D'où il suit que, de ce chef, le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette la première branche du moyen unique ;
Mais sur la seconde branche du même moyen :
Vu les articles 1er et 4 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 portant diverses mesures de financement de la sécurité sociale, ensemble les décrets n° 80-298 du 24 avril 1980 et n° 80-598 du 30 juillet 1980 pris respectivement pour leur application ;
Attendu que pour dire que la chambre des métiers de la Moselle était tenue de cotiser sur la base du taux de 2 % sur les pensions versées à ses anciens agents, la décision attaquée énonce que ceux-ci n'étant plus placés sous le régime général pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, il ne peut leur être fait application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article 1er du décret du 30 juillet 1980 et qu'ainsi le taux de la contribution instituée par la loi du 28 décembre 1979 ne peut être, en ce qui les concerne, que celui qui est fixé par l'article 1er du décret du 24 avril 1980 ;
Attendu, cependant, que le régime de pensions institué par un accord du 7 novembre 1928 au profit des salariés de la chambre des métiers de la Moselle, établissement public administratif, constitue un régime spécial de retraite au sens de l'article 3 du Code de la sécurité sociale (ancien) et des articles 61 et 65 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; que la cotisation susceptible d'être précomptée sur leur pension est donc régie, non pas par les dispositions du décret du 24 avril 1980 qui ne concerne que les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de la sécurité sociale, mais par celles du décret n° 80-598 du 30 juillet 1980 qui visent les ressortissants des régimes spéciaux placés sous le régime général pour les risques maladie et maternité, ce qui est le cas, durant leur activité, des salariés de la chambre des métiers de la Moselle ; qu'ainsi le taux
de la cotisation assise sur leur pension est le taux de 1,5 % prévu à l'article 1er, alinéa 1er, de ce dernier décret ;
D'où il suit que de ce chef, la commission de première instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le taux de cotisation applicable, la décision rendue le 23 juin 1983, entre les parties, par la commission de première instance de la Moselle ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy