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06/10/1987 | FRANCE | N°87-80357

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 octobre 1987, 87-80357


REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt en date du 17 décembre 1986 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, qui pour outrages à agent de la force publique et refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er du Code de la route l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale, et à 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 513 du Code de procédure pénale, 485 et 595 du Code de proc

édure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" alors que d'une...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre un arrêt en date du 17 décembre 1986 de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, qui pour outrages à agent de la force publique et refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er du Code de la route l'a condamné à 6 mois de suspension du permis de conduire, à titre de peine principale, et à 3 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 513 du Code de procédure pénale, 485 et 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" alors que d'une part l'arrêt attaqué mentionnant tout à la fois la présence du président Monsieur Fidric et son absence à la suite de son empêchement pour la même audience du 17 décembre 1986 et la présence de deux seuls conseillers à cette date, ne comporte pas la preuve de la régularité de sa composition et ne permet pas le contrôle de cette régularité ;
" alors que d'autre part le magistrat qui a lu le rapport doit faire partie de la composition de la juridiction qui rend la décision ; qu'en l'espèce, Monsieur le président a été entendu en son rapport, mais était empêché lors du prononcé de la décision " ;
Attendu qu'il résulte des mentions portées dans le corps de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le 26 novembre 1986 la cour d'appel était composée de MM. Fidric, président, Nunez et Dulin, conseillers, et que la Cour a mis l'affaire en délibéré au 17 décembre 1986 ; qu'à cette date l'affaire a été appelée en présence de MM. Dulin et Nunez conseillers, ce dernier magistrat ayant, en l'absence de M. Fidric, président empêché, prononcé l'arrêt conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la date du 17 décembre 1986 portée en tête de l'arrêt ne s'applique qu'au jour où cette décision a été rendue ;
D'où il suit qu'aucun des griefs du moyen ne saurait être accueilli ; qu'en effet, d'une part, les dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, applicable à la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, permettent que la lecture de la décision soit donnée par l'un des conseillers ayant participé au jugement de l'affaire hors la présence des autres membres de la Cour ; que, d'autre part, aucune disposition de la loi ne prévoit que ce soit le magistrat qui a fait le rapport prescrit par l'article 513 du même Code qui procède à cette lecture ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 430, 485, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme, principe constitutionnel, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré le demandeur coupable d'outrage à agent ;
" aux motifs qu'aucun témoin direct de l'altercation pouvant permettre d'ajouter foi aux dénégations de X... n'a pu être découvert ;
" alors qu'en se fondant sur de tels motifs les juges ont renversé la charge de la preuve, et ont imposé à l'inculpé celle de son innocence " ;
Attendu que pour confirmer sur ce point le jugement qui avait condamné le prévenu pour outrage à agent de la force publique la cour d'appel énonce que " le brigadier de police a précisé aux gendarmes enquêteurs, quelques instants après l'interpellation de X... par ceux-ci que le prévenu l'avait publiquement insulté " et rapporte les termes grossiers proférés ; que si les juges notent que ce dernier a contesté ces déclarations sans qu'aucun témoin direct de l'altercation permettant d'ajouter foi à ses dénégations ait été découvert, ils relèvent qu'il ressort des constatations faites par les gendarmes que X... proférait des insultes contre les forces de l'ordre, l'armée et... " et que, dès sa première audition, il avait reconnu avoir fait au brigadier de police " des réflexions désagréables " ; qu'ils déduisent de ces énonciations que les affirmations dudit brigadier de police " sont corroborées par des éléments materiels constatés par les gendarmes et ne sont contestées par aucun témoin direct " ;
Attendu qu'en cet état c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que les juges se sont prononcés par une décision exempte d'insuffisance et sans renversement de la charge de la preuve ni violation des textes visés au moyen, lequel ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 224 du Code pénal, L. 1er, L. 14, L. 16 du Code de la route, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné X... à 6 mois de suspension de permis de conduire, sans aménagement, et à une amende de 3 000 francs ;
" aux motifs qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le prévenu était en état d'ivresse manifeste, que cependant X... ne conteste pas avoir refusé de se soumettre aux vérifications prescrites par l'article L. 1er du Code de la route ; que cependant les gendarmes étaient en droit et même dans l'obligation de procéder à ces vérifications ; que le premier juge a pu déclarer X... coupable de l'infraction à l'article L. 1er du Code de la route et a exactement déterminé la peine à appliquer ;
" alors que l'arrêt attaqué ayant relaxé X... de l'infraction de conduite en état d'ivresse manifeste ne pouvait sans contradiction ni méconnaissance des textes susvisés reconnaître aux gendarmes le droit de procéder aux examens prévus par l'article L. 1er du Code de la route et sanctionner le refus de X... de s'y soumettre en maintenant la suspension de permis comme peine principale " ;
Attendu que pour relaxer X... du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse mais le condamner pour refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er du Code de la route, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que le prévenu était en état d'ivresse manifeste ni qu'il s'était enivré avant les faits, que son comportement semble avoir été provoqué plutôt par l'altercation avec le brigadier de police que par l'ingestion d'alcool et qu'un doute existe en tout cas sur ce point ; que cependant les juges du second degré, après avoir exposé que X... ne conteste pas avoir refusé de se soumettre aux vérifications précitées, relèvent que les gendarmes se sont trouvés en présence d'un individu qui venait de conduire son véhicule et s'apprêtait à le reprendre, qu'il avait insulté un brigadier de police, résistait lors de son interpellation, refusait de présenter ses papiers ; qu'ils ajoutent qu'il paraissait " énervé, arrogant ", avec " une élocution pâteuse ", qu'il donnait des explications incohérentes et titubait ; qu'ils en déduisent que les vérifications prescrites par l'article L. 1er du Code de la route étaient possibles ;
Attendu qu'en cet état c'est sans contradiction que les juges ont pu, à la fois, relaxer X... du délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse et le condamner pour refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er précité ;
Qu'en effet si, en raison de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, les juges d'appel ont pu considérer que les indices relevés par les agents verbalisateurs n'entraînaient pas leur conviction que le prévenu s'était rendu coupable du délit de conduite en état d'ivresse ils pouvaient néanmoins juger que lors de son interpellation les gendarmes étaient en droit d'estimer que les indices rapportés par eux leur laissaient présumer que X... avait conduit en état d'ivresse et qu'en application de l'article L. 1er- II, alinéa 2, du Code de la route il devait se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er- I dudit Code ; qu'il n'importe que, par la suite, les juges aient décidé que le délit de conduite en état d'ivresse n'était pas caractérisé ; qu'en outre la peine de suspension du permis de conduire prononcée par les premiers juges à titre principal et expressément confirmée par l'arrêt attaqué peut s'appliquer à toute infraction punie d'une peine d'emprisonnement ce qui est le cas tant du délit d'outrage à agent de la force publique que de celui sanctionné par l'article L. 1er- I, alinéa 5, du Code de la route ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-80357
Date de la décision : 06/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Absence du président - Absence du conseiller rapporteur - Régularité.

1° Les dispositions du dernier alinéa de l'article 485 du Code de procédure pénale, issu de la loi du 30 décembre 1985, applicable à la cour d'appel en vertu de l'article 512 dudit Code, permettent que la lecture de la décision soit donnée par l'un des conseillers ayant participé au jugement de l'affaire hors la présence des autres membres de la Cour ; aucune disposition de la loi n'exige que ce soit le magistrat qui a fait le rapport prescrit par l'article 513 du même Code qui procède à cette lecture

2° CIRCULATION ROUTIERE - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales cliniques et biologiques - Condamnation - Régularité - Relaxe du chef de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique.

CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Relaxe - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales cliniques et biologiques - Condamnation - Régularité * CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Relaxe - Epreuve de dépistage par l'air expiré - Refus de s'y soumettre ainsi qu'aux vérifications médicales cliniques et biologiques - Condamnation - Régularité.

2° Tout en relaxant un prévenu du délit de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique les juges peuvent, sans contradiction, le condamner pour refus de se soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 1er du Code de la route, s'il est poursuivi de ce chef, dès lors que le comportement de l'intéressé pouvait laisser penser aux agents verbalisateurs qu'il conduisait dans un tel état.

3° PEINES - Substitut à une peine d'emprisonnement - Suspension du permis de conduire - Suspension prononcée à titre de peine principale - Article du Code pénal - Domaine d'application.

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Suspension prononcée à titre de peine principale - Substitut à une peine d'emprisonnement.

3° La peine de suspension du permis de conduire se substituant à l'emprisonnement peut être prononcée à l'égard de l'auteur de toute infraction punie d'une peine d'emprisonnement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, (chambre correctionnelle), 17 décembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-02-09 , Bulletin criminel 1987, n° 61, p. 155 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 oct. 1987, pourvoi n°87-80357, Bull. crim. criminel 1987 N° 337 p. 900
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 337 p. 900

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zambeaux
Avocat(s) : Avocat :M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:87.80357
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