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03/08/1987 | FRANCE | N°86-91916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 août 1987, 86-91916


REJET du pourvoi formé par :
1°) X... Suzanne, veuve Y... ;
2°) Y... Nicole, épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Jean-François, Laurent et Nathalie ;
3°) Y... Jean-Paul agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Véronique ;
4°) Y... Christophe, parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 26 février 1986, qui se prononçant sur les intérêts civils dans une procédure suivie contre Aïda A..

. pour homicide involontaire a débouté les parties civiles de leurs demandes et d...

REJET du pourvoi formé par :
1°) X... Suzanne, veuve Y... ;
2°) Y... Nicole, épouse Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs, Jean-François, Laurent et Nathalie ;
3°) Y... Jean-Paul agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure Véronique ;
4°) Y... Christophe, parties civiles,
contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 26 février 1986, qui se prononçant sur les intérêts civils dans une procédure suivie contre Aïda A... pour homicide involontaire a débouté les parties civiles de leurs demandes et donné acte au Fonds de garantie automobile de son intervention.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 26 et suivants du Code de la route et 1382 du Code civil, de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'entière responsabilité de l'accident incombait à la victime et débouté en conséquence les consorts Y... de leur constitution de partie civile ;
" aux motifs que la responsabilité de l'accident incombait à Pierre Y... qui n'avait pas respecté la priorité dont bénéficiait Mlle A... en raison de la présence d'un panneau " Stop " qui interdisait à la victime de franchir le carrefour pour céder le passage à l'autre véhicule ; qu'il importait peu que Mlle A... ait circulé à une vitesse supérieure à 60 km / heure car, de toute façon, l'accident se serait produit en raison de la survenance simultanée des deux véhicules dans le carrefour ; que Mlle A... n'avait donc commis aucune faute et que la faute imprévisible et inévitable commise par la victime l'exonérait de toute responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
" alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui affirme que l'accident se serait produit de toute façon en raison de la survenance simultanée des deux véhicules dans le carrefour et qui en déduit que Mlle A... n'avait, malgré l'excès qui lui était reproché, commis aucune faute en relation certaine avec l'accident sans rechercher quelle était l'incidence dudit excès de vitesse sur la présence simultanée des deux véhicules au milieu du carrefour, se trouve entaché d'une insuffisance de motifs caractérisée qui le prive de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
" alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, pour exonérer Mlle A... de la présomption de responsabilité invoquée à son encontre, qualifie d'imprévisible et inévitable la faute qu'elle impute à la victime au seul motif que Mlle A... n'aurait elle-même commis aucune faute en relation certaine avec l'accident, n'a nullement caractérisé la cause étrangère exonératoire de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et ne donne au regard du texte précité aucune base légale à sa décision " ;
Attendu que la cour d'appel a été appelée par les seules parties civiles à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident mortel de la circulation dont Pierre Y... a été victime, à la suite de la collision de l'automobile qu'il conduisait avec celle d'Aïda A... ; que celle-ci, condamnée par le Tribunal pour délit de conduite d'un véhicule sans permis, a été relaxée du chef d'homicide involontaire et les consorts Y..., parties civiles, déboutés de leurs demandes ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, a énoncé d'une part que la responsabilité de l'accident incombait à Pierre Y... qui n'avait pas respecté la priorité dont bénéficiait Aïda A... en raison de la présence d'un panneau " Stop " qui interdisait à la victime de franchir un carrefour sans donner le passage à l'autre véhicule prioritaire ;
Que les juges par les motifs reproduits au moyen ont déduit notamment de l'enquête qu'Aïda A... n'avait commis aucune faute en relation certaine avec l'accident ;
Attendu d'autre part que les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à la cour d'appel qui n'était pas saisie par eux de conclusions subsidiaires tendant à la réparation de leur préjudice, en application des règles du droit civil, d'avoir statué à tort sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91916
Date de la décision : 03/08/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Fondement - Infraction - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Application des règles du droit civil - Conclusions déposées par la partie civile - Recevabilité - Conditions

Selon l'article 470-1 du Code de procédure pénale, la juridiction pénale n'a compétence après relaxe du prévenu pour accorder à la partie civile la réparation de ses dommages, en application des règles du droit civil que si la partie civile en a fait la demande antérieurement à la clôture des débats ; La partie civile qui n'a pas formulé une telle demande est dès lors sans intérêt à critiquer l'arrêt qui, à tort, a rejeté ses prétentions au motif qu'elle aurait commis une faute de nature à exonérer le prévenu de sa responsabilité de plein droit pesant sur lui en sa qualité de gardien du véhicule.


Références :

Code de procédure pénale 470-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 aoû. 1987, pourvoi n°86-91916, Bull. crim. criminel 1987 N° 306 p. 814
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 306 p. 814

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guilhem
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice et Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.91916
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