REJET du pourvoi formé par :
- X... Francisco,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 11 février 1987 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée à son encontre par le Gouvernement espagnol
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 de la loi du 10 mars 1927, des dispositions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 entrée en vigueur le 11 mai 1986, 6 du Code de procédure pénale, de la règle non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée :
" en ce que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol à l'égard de X... à la suite d'une précédente demande relative à ces mêmes faits et ayant donné lieu à un avis défavorable à la chambre d'accusation ;
" aux motifs qu'aucun texte ne fait obstacle à la présentation d'une nouvelle demande d'extradition pour les mêmes faits après un avis favorable ; qu'il appartient seulement à la chambre d'accusation d'examiner si les conditions de droit ou de fait se sont suffisamment modifiées pour donner un avis favorable après un premier avis défavorable ; que lors de l'examen de la précédente demande d'extradition en 1981, les gouvernements français et espagnol étaient liés par la Convention bilatérale de 1877 ; qu'actuellement, au contraire, est applicable la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 entrée en vigueur postérieurement à 1981 ; que les infractions reprochées entrent dans le champ d'application de cette Convention ;
" alors que, d'une part, en statuant sur des faits rigoureusement identiques à ceux qui avaient précédemment donné lieu à un avis défavorable de la chambre d'accusation, l'arrêt déféré, qui ne relève aucune charge nouvelle à l'encontre de X..., a méconnu l'autorité de la chose jugée et la règle non bis in idem ;
" alors que, d'autre part, nul ne peut faire l'objet d'une procédure pénale en vertu de textes répressifs plus sévères que ceux qui étaient applicables au moment où les infractions présumées ont été commises ; qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les textes visés ci-dessus " ;
Attendu que saisie d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol à l'encontre de X... arrêté provisoirement le 17 décembre 1986 pour l'exécution de décisions des 25 octobre 1982 et 17 décembre 1984 portant mise en accusation des chefs de vols avec armes et violences commis respectivement en avril 1979 et le 19 décembre 1979 à Renteria, le 26 septembre 1979 à Lazo, la chambre d'accusation pour rejeter l'exception de chose jugée soulevée par l'étranger qui prétendait que cette juridiction avait déjà repoussé par son arrêt du 8 décembre 1981 devenu définitif une première demande d'extradition des autorités espagnoles le concernant pour les mêmes faits, relève que ce moyen de procédure ne saurait être soutenu, que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 signifie seulement que le Gouvernement français ne peut passer outre à un avis défavorable ; qu'une nouvelle demande d'extradition pour les mêmes motifs contre le même ressortissant est recevable dès lors qu'au moment du premier avis la France et l'Espagne étaient liées par le Traité d'extradition du 14 décembre 1877 tandis qu'elles le sont actuellement par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 entrée en vigueur postérieurement à 1981 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont pas encouru les griefs du moyen ; qu'en effet l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation à la demande de la même Partie requérante pour les mêmes faits contre la même personne lorsqu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les Parties contractantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.