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03/07/1987 | FRANCE | N°86-96831

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juillet 1987, 86-96831


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
- la société Total,
- Compagnie française de navigation, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 15 décembre 1986 qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier nommé à 4 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 592, 510, 512 du Code de procédure pénale, vice de forme :
" en ce qu

'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la cour d'appel a été modifié...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
- la société Total,
- Compagnie française de navigation, civilement responsable,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 15 décembre 1986 qui, pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, a condamné le premier nommé à 4 000 francs d'amende et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 592, 510, 512 du Code de procédure pénale, vice de forme :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la cour d'appel a été modifiée, et que la décision attaquée a été rendue par un magistrat, M. Dernoncourt, qui n'avait participé ni aux débats, ni au délibéré, et sans que les parties aient été invitées à reprendre leurs conclusions devant lui ;
" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions qui ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 485 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, qu'il est donné lecture de la décision par le président ou par l'un des juges et que dans le cas prévu par l'article 398, alinéa premier, dudit Code, cette lecture peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont déclarées nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond ; qu'il convient d'entendre par là les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que lors des débats qui se sont déroulés le 20 octobre 1986 et lors du délibéré, la cour d'appel était composée de M. Wellers, président, et de MM. Foucqueteau et Faucie, conseillers ;
Qu'à l'audience du 15 décembre 1986, à laquelle l'arrêt a été rendu, ladite cour d'appel était composée de M. Dernoncourt, président et de MM. Wellers et Foucqueteau, conseillers ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. le conseiller Wellers ait le 15 décembre 1986 donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale ; que l'arrêt ne constate pas davantage que les débats aient été repris en présence de M. Dernoncourt ;
Qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la cour d'appel ait été régulière ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 15 décembre 1986,
Et pour qu'il soit à nouveau prononcé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96831
Date de la décision : 03/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Décision - Lecture - Régularité - Conditions.

1° Voir le sommaire suivant.

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Composition différente - Arrêt mentionnant deux compositions pour l'audience des débats et pour celle du prononcé de la décision.

2° Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué l'arrêt de la cour d'appel qui n'indique pas qu'il ait été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 et qui fait état pour l'audience des débats et celle du prononcé de la décision de deux compositions différentes sans mentionner une reprise des débats.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 décembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-05-19 Bulletin criminel 1987, n° 204, p. 551 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1973-11-20 Bulletin criminel 1973, n° 426, p. 1059 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 1987, pourvoi n°86-96831, Bull. crim. criminel 1987 N° 286 p. 771
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 286 p. 771

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.96831
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