La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1987 | FRANCE | N°85-10973

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 juillet 1987, 85-10973


Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et les articles 7 et 8 de l'institution fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispe

nse résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéfici...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et les articles 7 et 8 de l'institution fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;

Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérent depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinze ans dont cinq dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ;

Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. X..., affilié, lors du dépôt de sa demande, le 9 août 1982, depuis un an, à la Caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse artisanale de Bordeaux et de la région, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'intéressé a cotisé pendant plus de quinze ans à cette Caisse et qu'il ne peut donc se voir refuser l'attribution de l'indemnité de départ au prétexte que ses cotisations avaient été interrompues dans le temps ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinze ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-10973
Date de la décision : 01/07/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Durée d'affiliation minimum - Discontinuité (non)

* SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Indemnité de départ (loi du 30 décembre 1981) - Conditions - Durée d'affiliation minimum - Discontinuité (non)

Pour l'octroi de l'indemnité de départ prévue par l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 novembre 1981 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, la condition d'affiliation qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation à une caisse d'assurance vieillesse ayant une durée continue au moins égale à quinze ans .


Références :

Loi 81-1160 du 30 novembre 1981 art. 106
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 novembre 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1986-03-05 Bulletin, 1986, V, n° 73, p. 58 (cassation) ;

Chambre sociale, 1986-05-21 Bulletin, 1986, V, n° 230, p. 177 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 jui. 1987, pourvoi n°85-10973, Bull. civ. 1987 V N° 437 p. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 437 p. 279

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . -
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10973
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award