Sur le moyen unique :
Vu l'article 106 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 et les articles 7 et 8 de l'institution fixant les règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des artisans et commerçants et approuvée par arrêté du 23 avril 1982 ;
Attendu qu'en vertu de ces textes, les commerçants et artisans peuvent, si leurs ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret et lorsqu'ils cessent définitivement toute activité après l'âge de soixante ans sauf dispense résultant d'une inaptitude définitive à la poursuite de leur activité, bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ à la condition, d'une part, d'être adhérent depuis au moins quinze ans d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales ou artisanales à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'autre part, d'avoir été chef d'entreprise artisanale ou commerciale pendant au moins quinze ans dont cinq dans l'entreprise dirigée au moment de la demande d'aide ;
Attendu que pour reconnaître le droit à l'indemnité de départ à M. X..., affilié, lors du dépôt de sa demande, le 9 août 1982, depuis un an, à la Caisse interprofessionnelle de retraite vieillesse artisanale de Bordeaux et de la région, l'arrêt attaqué énonce en substance que l'intéressé a cotisé pendant plus de quinze ans à cette Caisse et qu'il ne peut donc se voir refuser l'attribution de l'indemnité de départ au prétexte que ses cotisations avaient été interrompues dans le temps ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'affiliation, qui ne se confond pas avec la condition de durée d'activité, n'est remplie que si le requérant justifie au jour de sa demande d'une affiliation ayant une durée continue au moins égale à quinze ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 12 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges