CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Abderrazak,
contre un arrêt de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 24 octobre 1986 qui, pour vol avec port d'arme, arrestation, détention ou séquestration illégales avec prise d'otage et vols, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341 et 343 du Code pénal, 203, 349 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que la question n° 3 est ainsi libellée : " X... Abderrazak est-il coupable d'avoir à Louhans (Saône-et-Loire), le 4 juin 1985, en tous cas depuis moins de dix ans, arrêté, détenu ou séquestré comme otages Agnès Y..., épouse Z..., et Richard A..., pour favoriser sa fuite alors qu'il était auteur d'une soustraction frauduleuse commise avec port d'armes apparentes ? " ;
" alors que cette question est nulle pour être entachée d'une double complexité ; qu'en effet, d'une part, la nature et les éléments constitutifs des crimes d'arrestation illégale et de séquestration étant distincts, la Cour et le jury devaient être interrogés par deux questions distinctes sur la culpabilité de l'accusé relativement à ces infractions ; que, d'autre part, la circonstance aggravante de prise d'otage prévue et réprimée par l'article 343 du Code pénal devait elle aussi faire l'objet d'une question distincte et non faire l'objet d'une question unique avec le délit principal " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'article 349 du Code de procédure pénale dispose, en son deuxième alinéa, qu'une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de l'arrêt de renvoi, et, en son troisème alinéa, que chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ;
Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 posée en ces termes :
" X... est-il coupable d'avoir (...) arrêté, détenu ou séquestré comme otages Agnès Y..., épouse Z..., et Richard A..., pour favoriser sa fuite alors qu'il était auteur d'une soustraction frauduleuse commise avec port d'armes apparentes ? " ;
Mais attendu, d'une part, qu'en posant une question unique sur la culpabilité de l'accusé des chefs d'arrestation illégale et de détention ou séquestration, qui sont des crimes distincts, dont la nature et les éléments constitutifs sont différents, le président de la cour d'assises a méconnu le deuxième alinéa de l'article précité ;
Attendu, d'autre part, que le fait, prévu par l'article 343 du Code pénal, que la personne arrêtée, détenue ou séquestrée l'ait été comme otage, constitue une circonstance aggravante du crime défini à l'article 341 du même Code, et doit, à ce titre, faire l'objet d'une question distincte ; qu'en interrogeant, par une question unique, la Cour et le jury, à la fois sur le fait principal et sur la circonstance aggravante, le président a violé le troisième alinéa du même article 349 du Code de procédure pénale ;
Que de l'un et de l'autre de ces chefs la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises de la Saône-et-Loire du 24 octobre 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Côte-d'Or.