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30/06/1987 | FRANCE | N°86-95978

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 1987, 86-95978


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 21 octobre 1986, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme et vol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il ne ressort pas des questions du procès-verbal des déba

ts, suivant lesquelles le président de la cour d'assises a rappelé les questions...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard,
contre un arrêt de la cour d'assises de l'Eure, du 21 octobre 1986, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour vols avec port d'arme, coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme et vol.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 348 et 351 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce qu'il ne ressort pas des questions du procès-verbal des débats, suivant lesquelles le président de la cour d'assises a rappelé les questions résultant de l'arrêt de renvoi, qu'il ait été donné lecture des questions subsidiaires n° 1 et n° 2 relatives au délit de coups et blessures volontaires avec arme, lesquelles résultaient des débats et non de l'arrêt de renvoi, ni que l'accusé et son conseil aient été avertis que ces questions seraient posées " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 348 du Code de procédure pénale que la lecture des questions auxquelles la Cour et le jury auront à répondre est obligatoire, à moins que lesdites questions aient été posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ou que l'accusé ou son défenseur aient renoncé à cette lecture ;
Attendu, en l'espèce, qu'après que la Cour et le jury eurent répondu négativement à la question principale de tentative de meurtre, il leur a été posé successivement deux questions subsidiaires portant, l'une sur le fait de coups ou violences volontaires, l'autre sur la circonstance d'usage d'une arme ; que ces deux dernières questions ont été résolues affirmativement ;
Attendu que le procès-verbal des débats se borne à constater qu'avant la délibération de la Cour et du jury, l'huissier de service a déposé entre les mains du greffier le dossier de la procédure, à l'exception " de l'arrêt de renvoi dont résultaient les questions rappelées par Mme le président " ;
Qu'il n'apparaît pas de cette mention ni d'aucune autre qu'il ait été donné lecture des questions subsidiaires posées par le président comme résultant des débats, ni que l'accusé ou son conseil aient renoncé à cette lecture ;
Que toute formalité qui n'est pas légalement constatée étant réputée n'avoir pas été accomplie, le moyen doit être accueilli ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de cet article, chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte ; qu'il s'ensuit qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ;
Attendu, en l'espèce, qu'après avoir posé sept questions relatives à des vols distincts, le président a, par une huitième question, demandé à la Cour et au jury si l'accusé était " lors des faits reproduits dans les questions n° 1 à 7, porteur d'une arme apparente ou cachée " ; que toutes ces questions ont été résolues affirmativement ;
Attendu, en cet état, que la question unique par laquelle la Cour et le jury ont été interrogés sur la circonstance aggravante de port d'arme se référait à des vols distincts, commis dans des circonstances et au préjudice de victimes différentes ; qu'elle était dès lors entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que de ce chef encore la cassation est encourue ;
Sur l'étendue de la cassation :
Attendu que les questions subsidiaires, résolues affirmativement, n'étaient qu'une modification de la question principale de tentative d'homicide volontaire sur laquelle la réponse a été négative ; qu'en raison du lien de dépendance rattachant cette seconde question à la première, l'accusation sur le fait principal n'a été ni légalement, ni définitivement purgée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de casser pour le tout et de soumettre, en ce qui concerne le demandeur au pourvoi, l'accusation dans son ensemble à la cour d'assises de renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen de cassation proposé :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., l'arrêt précité de la cour d'assises de l'Eure, du 21 octobre 1986, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Seine-Maritime.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95978
Date de la décision : 30/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Question subsidiaire résultant des débats - Nécessité.

1° Il y a violation de l'article 348 du Code de procédure pénale entraînant l'annulation de l'arrêt de condamnation lorsque le procès-verbal des débats ne constate pas que le président ait donné lecture de questions subsidiaires posées par lui comme résultant des débats ni que l'accusé ait renoncé à cette lecture

2° COUR D'ASSISES - Questions - Complexité - Circonstances aggravantes - Pluralité de faits principaux distincts - Question unique - Nullité.

2° Est entachée de complexité prohibée la question unique relative à une circonstance aggravante se référant à plusieurs questions principales concernant des infractions distinctes


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Eure, 21 octobre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1947-12-11 Bulletin criminel 1947, n° 253, p. 370 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1947-12-24 Bulletin criminel 1947, n° 265, p. 386 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1982-04-28 Bulletin criminel 1982, n° 106, p. 294 (cassation). (2°). Chambre criminelle, 1982-04-28 Bulletin criminel. 1982, n° 106, p. 294 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-01-09 Bulletin criminel 1985, n° 20, p. 51 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-02-13 Bulletin criminel 1985, n° 74, p. 198 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 1987, pourvoi n°86-95978, Bull. crim. criminel 1987 N° 274 p. 742
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 274 p. 742

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95978
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