REJET du pourvoi formé par :
- X... Abdelmalek,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 7 janvier 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ;
" aux motifs que l'article 148-2 du Code de procédure pénale est inapplicable à l'espèce ; que le délai prévu ne doit être décompté qu'à partir du lendemain du jour où la demande a été faite, qu'ainsi le délai de vingt jours qui a commencé à courir le 19 décembre n'est pas expiré au 7 janvier 1987, date de la comparution de l'appelant devant la Cour ;
" alors qu'il résulte des dispositions de l'article 148-2 du Code de procédure pénale que la juridiction du second degré saisie d'une demande de mise en liberté doit statuer dans le délai de vingt jours ; que l'appel formé par X... du jugement ayant rejeté sa demande de mise en liberté a été enregistré le 18 décembre 1986 ; que la cour d'appel devait en conséquence statuer sur sa demande avant le 6 janvier 1987, 24 heures, et qu'à partir du 7 janvier 1987, 0 heure, X... était détenu sans titre " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par jugement en date du 17 décembre 1986, le tribunal correctionnel de Pontoise a rejeté la demande de mise en liberté présentée par X... ; que ce dernier a, le 18 décembre 1986, fait appel de cette décision ;
Attendu que pour écarter l'argument du prévenu qui soutenait que la cour d'appel ne statuait pas dans le délai légal, ladite Cour constate que " le délai de vingt jours qui a commencé à courir le 19 décembre n'est pas expiré au 7 janvier 1987, date de la comparution de l'appelant devant la Cour " ;
Attendu qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, selon l'article 148-2, alinéa 3, du Code de procédure pénale, si la cour d'appel saisie d'un appel de rejet d'une demande de mise en liberté, doit statuer dans les vingt jours dudit appel, ce délai ne court que du lendemain du jour où cette voie de recours a été formée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.