CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- Y... Fabrice,
contre un arrêt de la cour d'assises du Var en date du 9 décembre 1986 qui l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale qu'une question doit être posée sur chaque fait principal ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 ainsi libellée : " Est-il constant que les 21, 22 et 23 septembre 1984, en tout cas depuis temps non prescrit, à Toulon, département du Var, des actes de pénétration sexuelle ont été commis sur la personne du nommé X..., par introduction de la verge dans l'anus, par fellation et par introduction du manche d'un balai dans l'anus, par violence, contrainte ou surprise ? "
Attendu que la cour d'assises a été ainsi interrogée par une question unique sur des actes de pénétration sexuelle qui, bien que commis sur la même victime, ne constituaient pas, ainsi qu'il appert de l'arrêt de renvoi, un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps, mais plusieurs actes de pénétration sexuelle de nature différente perpétrés sur trois jours par des auteurs différents et constituant par conséquent des crimes distincts qui devaient faire l'objet de questions séparées ;
Que la question sus-énoncée est donc entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions numérotées 1, 2 et 3 ainsi formulées :
" 1°) Est-il constant que les 21, 22 et 23 septembre 1984, en tout cas depuis un temps non prescrit, à Toulon, département du Var, des actes de pénétration sexuelle ont été commis sur la personne du nommé X..., par introduction de la verge dans l'anus, par fellation et par introduction du manche d'un balai dans l'anus, par violence, contrainte ou surprise ?
" 2°) Les actes de pénétration sexuelle tels que précisés à la question n° 1 ont-ils été commis en réunion ?
" 3°) L'accusé Y... Fabrice est-il coupable d'avoir commis les actes de pénétration sexuelle précisés à la question n° 1 et qualifiés à la question n° 2 ? " ;
" alors, d'une part, que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; que la question n° 2 ainsi posée en faisant appel à la notion de réunion qui n'est pas prévue par l'article 332 du Code pénal, ne caractérise pas la circonstance aggravante de commission par deux ou plusieurs auteurs ou complices ;
" alors, d'autre part, qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ; que la circonstance aggravante de viol commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices devait être posée pour chaque viol et à tout le moins pour chacun des accusés ; que la question abstraite et générale qui a été posée est donc nulle " ;
Sur la première branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte du 3e alinéa de l'article 332 du Code pénal que constitue une circonstance aggravante du viol le fait que ce crime ait été commis par deux ou plusieurs auteurs ou complices ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 exactement reproduite dans le moyen ;
Mais attendu que la question ainsi posée en faisant appel à la notion de réunion ne caractérise pas la circonstance aggravante prévue par l'article 332 précité ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ;
Sur la seconde branche ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que chaque circonstance aggravante doit faire l'objet d'une question distincte ;
Qu'il résulte qu'est complexe la question unique relative à une circonstance aggravante, fût-elle réelle, qui se réfère à des faits principaux distincts ;
Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n°s 1 et 2 exactement reproduites dans le moyen et posées de manière abstraite ;
Mais attendu, en cet état, que la question unique n° 2- même si elle avait été posée régulièrement-et par laquelle la Cour et le jury étaient interrogés de manière abstraite sur la circonstance aggravante prévue en matière de viol par l'article 332, alinéa 3, du Code pénal, se référait à des crimes distincts commis par Y... et un coaccusé non demandeur au pourvoi ;
Que cette question concernant des coaccusés différents est donc entachée de complexité ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt précité de la cour d'assises du Var, en date du 9 décembre 1986, mais seulement en ce qu'il a condamné Y..., ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.