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12/06/1987 | FRANCE | N°86-90897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 1987, 86-90897


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, du 22 janvier 1986, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Besançon du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 684 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, et par dérogation à l'article 57

4 dudit Code, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que par ...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par X., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, du 22 janvier 1986, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Besançon du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 684 du Code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, dans tous les cas, et par dérogation à l'article 574 dudit Code, faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
Attendu que par arrêt en date du 8 février 1984 de la Cour de Cassation, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon a été désignée, conformément à l'article 681 du Code de procédure pénale, pour être chargée de l'instruction du chef de diffamation suivie contre X..., maire de Talant ; que celui-ci, renvoyé devant le tribunal correctionnel par l'arrêt susvisé, est recevable à exercer un recours en cassation contre cette décision ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu ledit article ;
Attendu que si l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de partie civile dès lors que la consignation a été versée, encore faut-il en cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881 que ladite plainte réponde aux exigences de l'article 50 de la loi précitée, lesquelles sont prescrites à peine de nullité ; qu'une telle nullité est d'ordre public et doit être soulevée d'office tant par les juges de fond que par la Cour de Cassation ;
Attendu que Y... s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Dijon le 9 janvier 1984, exposant que le 10 octobre 1983, lors d'une réunion du conseil municipal de Talant, le nouveau maire X... avait lu publiquement une lettre adressée à son prédécesseur par un certain Z... contenant le passage suivant : " Je m'engage à régler à la société G..., organisme de collecte de fonds du parti communiste la somme de... qui m'est réclamée " ; que s'estimant atteint dans son honneur et dans sa considération en tant qu'élu communiste de l'ancienne municipalité, Y... déclarait vouloir porter plainte " du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et subsidiairement en diffamation envers particulier, délit visé et réprimé par les articles 23, 29 et 31 subsidiairement 32 de la loi du 29 juillet 1881 " ; qu'après désignation de la juridiction chargée de l'instruction en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, et au vu de la lettre du 23 avril 1984 dans laquelle Y... indiquait maintenir sa plainte en diffamation, le ministère public a requis le 27 avril suivant l'ouverture d'une information pour diffamation ;
Attendu qu'une telle plainte qui attribue aux propos prétendument diffamatoires une qualification alternative et qui vise des articles de la loi sur la liberté de la presse se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes, laisse incertain le point de savoir de quel délit le plaignant entend demander la réparation et ne répond pas aux prescriptions de l'article 50 de la loi précitée ;
Qu'il s'ensuit que la plainte étant nulle elle n'a pu mettre l'action publique en mouvement ;
Attendu que certes les réquisitions du procureur général auraient pu venir au soutien de la plainte de la partie civile mais qu'il eût fallu qu'elles-mêmes fussent conformes aux exigences de la loi ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque se bornant à retenir la qualification générique de diffamation, elles ne précisaient pas le texte dont l'application devait être demandée ;
Qu'en conséquence, faute d'avoir constaté la nullité de la poursuite, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon du 22 janvier 1986, et attendu que ni l'action civile ni l'action publique n'ont été légalement mises en mouvement,
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90897
Date de la décision : 12/06/1987
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Article 684 du Code de procédure pénale.

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Article 684 du Code de procédure pénale - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires.

1° Lorsque la chambre d'accusation a été désignée comme juridiction d'instruction dans les conditions de l'article 681 du Code de procédure pénale, l'arrêt portant renvoi de l'inculpé devant le tribunal correctionnel peut, en vertu de l'article 684 dérogeant sur ce point à l'article 574, faire l'objet dans tous les cas d'un pourvoi en cassation

2° PRESSE - Procédure - Instruction - Constitution de partie civile initiale - Plainte ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Réquisitoire introductif ne répondant pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 - Nullité - Cassation - Moyen d'ordre public.

CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Diffamation - Nullité de la plainte avec constitution de partie civile * CASSATION - Moyen - Moyen d'ordre public - Moyen relevé d'office - Presse - Diffamation - Nullité du réquisitoire introductif * PRESSE - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Plainte avec constitution de partie civile - Absence de mentions obligatoires * PRESSE - Procédure - Cassation - Moyen - Moyen d'ordre public - Réquisitoire introductif - Absence de mentions obligatoires.

2° Une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat public et subsidiairement du chef de diffamation envers particulier, en application des articles 23, 29, 31 et subsidiairement 32 de la loi du 29 juillet 1881 attribuant aux propos prétendument diffamatoires une qualification alternative et visant des articles de la loi sur la liberté de la presse se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne répond pas aux exigences de l'article 50 de la loi précitée et ne peut mettre l'action publique en mouvement Les réquisitions du ministère public se bornant à retenir la qualification générique de diffamation sans préciser le texte dont l'application est demandée ne saurait venir au soutien d'une telle plainte S'agissant d'une nullité d'ordre public, l'exception peut être invoquée à tout moment de la procédure et être relevée d'office par la Cour de Cassation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 janvier 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1977-12-06 Bulletin criminel 1977, n° 385, p. 1023 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1978-12-10 Bulletin criminel 1978, n° 360, p. 938 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1979-04-24 Bulletin criminel 1979, n° 142, p. 411 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1983-06-21 Bulletin criminel 1983, n° 191, p. 479 (irrecevabilité et rejet). (2°). Chambre criminelle, 1950-12-28 Bulletin criminel 1950, n° 297, p. 491 (rejet et cassation) ;

Chambre criminelle, 1957-04-03 Bulletin criminel 1957, n° 318, p. 572 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1959-12-23 Bulletin criminel 1959, n° 578, p. 1105 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1965-03-09 Bulletin criminel 1965, n° 70, p. 153 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1972-05-02 Bulletin criminel 1972, n° 149, p. 370 (rejet). (2°). Chambre criminelle, 1950-11-16 Bulletin criminel 1950, n° 254, p. 420 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1980-12-02 Bulletin criminel 1980, n° 327, p. 480 (cassation) ;

Chambre criminelle, 1985-01-22 Bulletin criminel 1985, n° 34, p. 89 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 1987, pourvoi n°86-90897, Bull. crim. criminel 1987 N° 244 p. 666
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 244 p. 666

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90897
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