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20/05/1987 | FRANCE | N°86-95435

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 1987, 86-95435


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X...Jacques, contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 30 septembre 1986 qui, pour homicide volontaire avec tortures ou actes de barbarie, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, au cours de l'interrogatoire de l'accusé présenté aux jurés, à la

Cour, à l'avocat général, aux accusés et à leurs conseils, l'album photographi...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par X...Jacques, contre un arrêt de la cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 30 septembre 1986 qui, pour homicide volontaire avec tortures ou actes de barbarie, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 310 du Code de procédure pénale et du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, au cours de l'interrogatoire de l'accusé présenté aux jurés, à la Cour, à l'avocat général, aux accusés et à leurs conseils, l'album photographique de l'autopsie et lu quelques extraits du rapport d'autopsie établi par le professeur Y..., médecin légiste, à l'audition duquel il a ensuite procédé ;
" alors qu'en introduisant prématurément dans le débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore et en donnant lecture du rapport d'un expert qu'il a entendu par la suite, le président a violé le principe de l'oralité des débats " ;
Vu l'article 347 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'il s'ensuit notamment qu'il ne peut être donné lecture de tout ou partie du rapport d'un expert présent qu'après son audition à la barre ;
Attendu en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate qu'au cours de l'interrogatoire des accusés, le président avait... " lu quelques extraits du rapport d'autopsie précisant les lésions constatées sur le cadavre de la victime " ; que le même procès-verbal relate par ailleurs que l'un des experts, auteur de ce rapport, régulièrement cité et dénoncé, a été entendu plus tard ;
Mais attendu que s'il est permis au président de faire, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, de mémoire ou en se référant à ses notes, des emprunts succincts des pièces de la procédure écrite, ce magistrat ne saurait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'audition de témoins ou de rapports d'experts, dès lors que ces témoins ou experts sont, comme en l'espèce, acquis aux débats et que, bien que comparants, ils n'ont pas encore été entendus à la barre ;
D'où il suit que le principe ci-dessus rappelé a été violé et que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Haute-Vienne en date du 30 septembre 1986 mais dans ses seules dispositions condamnant X... à 13 ans de réclusion criminelle, ensemble en ce qui le concerne la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Vienne.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-95435
Date de la décision : 20/05/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Interrogatoire - Emprunts faits à des rapports d'experts cités et comparants

* COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Lecture partielle par le président d'un rapport d'expert au cours de l'interrogatoire de l'accusé - Expert cité et comparant

S'il est permis au président de faire, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, de mémoire ou en se référant à ses notes, des emprunts succincts des pièces de la procédure écrite, ce magistrat ne saurait, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, donner lecture, fût-ce partiellement, des procès-verbaux d'auditions de témoins ou des rapports d'experts, dès lors que ces témoins ou ces experts sont acquis aux débats et que, bien que comparants, ils n'ont pas encore été entendus à la barre.


Références :

Code de procédure pénale 310

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Vienne, 30 septembre 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1907-08-29 Bulletin criminel 1907, n° 380, p. 612 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1908-07-09 Bulletin criminel 1908, n° 294 p. 550 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1961-12-14 Bulletin criminel 1961 n° 529, p. 1010 (rejet) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-04-09 Bulletin criminel 1986, n° 120, p. 310 (cassation) ;

Chambre criminelle 1986-06-18 Bulletin criminel 1986, n° 217, p. 553 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 1987, pourvoi n°86-95435, Bull. crim. criminel 1987 N° 209 p. 565
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 209 p. 565

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Diemer
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.95435
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