Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-4 et L. 131-1 du Code du travail : .
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 1984) que M. X..., garçon de restaurant d'entreprise au service de la société Talbot, a été licencié le 15 octobre 1980 ; que le 21 octobre, en réponse à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement, la société l'a informé que cette mesure avait été prise pour " absences fréquentes en maladie, nécessité de remplacement " ;
Attendu que la société Talbot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour rupture illicite du contrat de travail alors que, d'une part, la seule condition de licéité du licenciement, aux termes de la convention collective des industries métallurgiques, était que M. X... ait épuisé ses droits à indemnité de maladie calculée sur la base de sa rémunération à plein tarif, la notification du remplacement ne constituant qu'une formalité sans incidence sur le caractère réel et sérieux du licenciement et alors, d'autre part, que, si le licenciement est intervenu sans observation de la procédure conventionnelle, mais pour une cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvait prétendre au mieux qu'à une indemnité qui ne pouvait être supérieure à un mois de salaire conformément aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que l'article 31, alinéa 3, de l'avenant " mensuels " de la convention collective des industries métallurgiques dispose que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cette disposition instaure une protection procédurale spéciale en matière de licenciement ; que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas déclaré le licenciement illicite au sens de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais, après avoir relevé une violation par l'employeur de la règle fixée par la convention collective, a constaté que le salarié en avait subi un préjudice, dont elle a souverainement apprécié le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi