La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1987 | FRANCE | N°85-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 1987, 85-12468


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Marie X..., associé fondateur et directeur technique de la société à responsabilité limitée Précivel, qui avait été licencié pour motif économique le 31 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spéciale de chômage, au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il était lié à la société par un contrat de travail, alors que l'initiative laissée à un salarié, en raison de sa qualification technique, dans l'exécu

tion de son travail, n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Jean-Marie X..., associé fondateur et directeur technique de la société à responsabilité limitée Précivel, qui avait été licencié pour motif économique le 31 août 1980, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande aux fins d'obtenir le bénéfice de l'allocation spéciale de chômage, au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il était lié à la société par un contrat de travail, alors que l'initiative laissée à un salarié, en raison de sa qualification technique, dans l'exécution de son travail, n'exclut pas l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise dès lors que son activité se limite au rôle technique qui lui a été confié et que le gérant assume la responsabilité de la marche de l'entreprise, peu important que le gérant soit le fils de l'intéressé et qu'ils soient tous les deux cofondateurs de la société et associés à parts égales, qu'ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que si M. Jean-Marie X... assumait les responsabilités techniques au sein de l'entreprise, M. Jacques X... accomplissait cependant les tâches administratives imposées par ses fonctions de gérant et exerçait les responsabilités qui y étaient attachées, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, parmi les associés, M. Jean-Marie X..., qui était le plus apte à concevoir la création, à définir les activités et à organiser le fonctionnement de la société ayant pour objet le commerce et l'industrie des métaux, était le seul à détenir la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, le seul à même de décider de la production, de la conduire et d'en assurer l'orientation ; qu'ayant conclu de là, qu'en face d'un gérant, chirurgien-dentiste de profession, M. Jean-Marie X... était le personnage essentiel de la société, ce dont il suivait l'absence de lien de subordination entre l'un et l'autre, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-12468
Date de la décision : 02/04/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Société - Société à responsabilité limitée - Associé égalitaire avec le gérant - Associé participant à la direction de la société

* SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Associés - Contrat de travail - Associé égalitaire avec le gérant - Associé participant à la direction de la société

Ayant relevé que parmi les associés d'une société à responsabilité limitée, un de ceux-ci qui avait également la qualité de directeur technique, était le plus apte à concevoir la création, à définir les activités et à organiser le fonctionnement de la société ayant pour objet le commerce et l'industrie des métaux, était le seul à détenir la connaissance, le savoir-faire et l'expérience, le seul à même de décider de la production, de la conduire et d'en assurer l'orientation, une cour d'appel qui en conclut qu'en face d'un gérant, chirurgien-dentiste de profession l'intéressé était le personnage essentiel de la société, ce dont il suivait l'absence de lien de subordination entre l'un et l'autre, justifie dès lors légalement sa décision de la débouter de sa demande tendant à bénéficier de l'allocation spéciale de chômage après son licenciement par la société .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 20 décembre 1984

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-03-04 Bulletin 1981, V, n° 183, p. 137 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 1987, pourvoi n°85-12468, Bull. civ. 1987 V N° 184 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 184 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Carteret, conseiller le plus ancien faisant fonction .
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Caillet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard et M. Boullez .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12468
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award