La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1987 | FRANCE | N°86-93111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mars 1987, 86-93111


REJET du pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et défaut d'assurance, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
Attendu que X... ayant été condamné pour blessures involontaires et défaut d'assurance par le tribunal correctionnel qui a également statué sur l'a

ction civile, seules les parties civiles et intervenantes ont relevé appel de cette...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1986, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et défaut d'assurance, s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit par le demandeur et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire en demande ;
Attendu que X... ayant été condamné pour blessures involontaires et défaut d'assurance par le tribunal correctionnel qui a également statué sur l'action civile, seules les parties civiles et intervenantes ont relevé appel de cette décision, de sorte que la cour d'appel n'a pas été saisie de l'action publique ;
Attendu que le demandeur qui s'est pourvu en cassation le 14 mai 1986 contre l'arrêt du 12 mai a adressé au greffe de la Cour de Cassation, par l'intermédiaire d'un avoué, un mémoire personnel daté du 19 juin qui a été enregistré au greffe le 23 juin ;
Attendu que ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l'arrêt attaqué n'avait prononcé aucune sanction pénale, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-93111
Date de la décision : 24/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Production - Demandeur non condamné pénalement - Transmission directe au greffe de la Cour de Cassation - Irrecevabilité

Le mémoire transmis sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, après l'expiration du délai de dix jours suivant la déclaration de pourvoi, par le demandeur contre lequel l'arrêt attaqué n'avait prononcé aucune sanction pénale, est irrecevable en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des griefs qu'il peut contenir.


Références :

Code de procédure pénale 584, 585

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mai 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1981-06-02, Bulletin criminel 1981, n° 181 p. 501 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 mar. 1987, pourvoi n°86-93111, Bull. crim. criminel 1987 N° 135 p. 376
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 135 p. 376

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocat :M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.93111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award