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19/03/1987 | FRANCE | N°84-43567

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-43567


Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 7 septembre 1965 par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC) en qualité d'agent administratif de 2e classe à la direction technique B, échelle V, échelon 195, a été affecté le 1er avril 1967 à la direction technique A en qualité de chef de section administrative 2e classe échelle VII A, indice 230 ; qu'estimant que son poste de comptable principal correspondait à l'échelle VIII A, il a sai

si le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires et de domm...

Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : .

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 7 septembre 1965 par la Société centrale immobilière de la caisse des dépôts (SCIC) en qualité d'agent administratif de 2e classe à la direction technique B, échelle V, échelon 195, a été affecté le 1er avril 1967 à la direction technique A en qualité de chef de section administrative 2e classe échelle VII A, indice 230 ; qu'estimant que son poste de comptable principal correspondait à l'échelle VIII A, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt qui lui a reconnu le bénéfice de l'échelle VIII A, à compter du 27 juillet 1967, date de la notification de sa mutation, de l'avoir débouté de sa demande de " glissement " de trois échelons du 1er janvier 1971 et d'avoir en conséquence limité à 66 points la base sur laquelle ont été calculées diverses indemnités alors que dans des conclusions laissées sans réponse, M. X... soutenait que les échelons sont attribués par la SCIC en fonction de critères objectifs qui sont l'âge ou l'ancienneté du salarié ; qu'il ne s'agit donc pas d'une promotion, les promotions entraînant un changement d'échelle, mais d'une régularisation de l'indice correspondant à l'âge du salarié ou à son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en négligeant de répondre à ce chef pertinent de conclusions d'où il résultait que M. X... aurait dû bénéficier de l'échelon 3 de l'échelle VIII, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'analysant les conditions dans lesquelles, au sein de l'entreprise, étaient effectués les avancements d'échelon, la cour d'appel a retenu que celui dont M. X... entendait qu'il soit reproduit dans sa nouvelle classification était un avancement au choix fondé sur des critères pour partie subjectifs, qu'elle en a déduit, répondant ainsi aux conclusions prétendûment délaissées, que M. X... ayant été classé dès sa mutation dans l'échelle VIII, n'aurait pas nécessairement bénéficié du " glissement " d'échelons revendiqués ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

Rejette le deuxième moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 143-14 du Code du travail, 6 alinéa 1, de la loi n° 71-586 du 16 juillet 1971 ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré prescrite l'action en paiement de salaire formée par M. X... pour les années 1967 à 1970 au motif qu'une " demande en rappel de salaire formée postérieurement à la loi du 16 juillet 1971 ne peut faire remonter cette créance au-delà de cinq ans, la prescription quinquennale prévue par ce texte... étant une prescription libératoire extinctive, donc non fondée sur une présomption de paiement " ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il s'évinçait nécessairement de la nature du litige que la société n'avait jamais soutenu avoir payé les salaires réclamés, ce dont il résultait que les créances litigieuses se trouvaient soumises à la prescription trentenaire lors de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1971 instaurant la prescription quinquennale, et qu'ainsi la demande présentée moins de cinq ans après cette entrée en vigueur n'était pas atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 1153 du Code civil et 566 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la SCIC à payer des compléments de prime de participation et de prime " médaille du travail ", et un rappel de rente accident du travail, en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande formée devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant en appel des compléments de prime et de rente accident du travail, le salarié n'avait fait qu'expliciter la demande qu'il avait formée devant les premiers juges et qui tendait à lui voir reconnaître rétroactivement le bénéfice de l'échelle VIII avec toutes les conséquences pécuniaires qui en découlaient et qu'ainsi le point de départ des intérêts moratoires devait, par application de l'article 1153 du Code civil, être fixé au jour de l'introduction de l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. X... pour les années 1967 à 1970 et fixé le point de départ des intérêts légaux sur les sommes allouées au titre des primes de " médaille du travail " et de participation et de complément de rente accident du travail, l'arrêt rendu le 6 juin 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43567
Date de la décision : 19/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Demande introductive d'instance

* INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Contrat de travail - Participation aux bénéfices

* INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Contrat de travail - Rente accident du travail

* CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Participation aux bénéfices - Intérêts moratoires - Point de départ - Demande en justice

* CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Bénéfice d'une classification supérieure - Demande en justice tendant à sa reconnaissance - Portée

Le point de départ des intérêts moratoires de sommes allouées à un salarié à titre de complément de prime de participation et de rappel de rente accident du travail doit être fixé au jour de l'introduction de l'instance même si elles n'ont été demandées qu'en appel dès lors que ce salarié n'avait fait qu'expliciter la demande qu'il avait formée devant les premiers juges et qui tendait à lui reconnaître rétroactivement le bénéfice d'une classification supérieure avec toutes les conséquences pécuniaires qui en découlaient .


Références :

Code civil 1153
Code du travail L143-14
Loi 71-586 du 16 juillet 1971 art. 6 al. 1
nouveau Code de procédure civile 566

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 1987, pourvoi n°84-43567, Bull. civ. 1987 V N° 173 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 173 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Aragon-Brunet
Avocat(s) : Avocats :MM. Guinard et Cossa .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43567
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