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12/03/1987 | FRANCE | N°84-40806

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1987, 84-40806


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 29 novembre 1983) que M. Y..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Merlin-Gérin a été, après une période de formation, détaché à Riyad ; qu'à la suite d'un dissentiment né entre lui et M. X..., correspondant saoudien de la société, M. Y... n'a plus été autorisé à séjourner en Arabie Saoudite ; qu'à son retour en France la société Merlin-Gérin lui a notifié qu'elle prenait acte de la rupture, de son fait, du contrat de travail ;

Attendu que M. Y

... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 29 novembre 1983) que M. Y..., engagé en qualité d'ingénieur par la société Merlin-Gérin a été, après une période de formation, détaché à Riyad ; qu'à la suite d'un dissentiment né entre lui et M. X..., correspondant saoudien de la société, M. Y... n'a plus été autorisé à séjourner en Arabie Saoudite ; qu'à son retour en France la société Merlin-Gérin lui a notifié qu'elle prenait acte de la rupture, de son fait, du contrat de travail ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat initial prévoyait que M. Y... pouvait " être affecté ou détaché dans tous les établissements, agences ou filiales de Merlin-Gérin soit en métropole, soit à l'étranger ", ce dont il résultait qu'à supposer impossible la poursuite de la mission de Riyad faisant l'objet d'un avenant spécifique, le contrat original subsistait dans tous ses effets ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que M. Y... faisait valoir expressément le maintien de son contrat de travail initial ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-6 du Code du travail en ne recherchant pas si le dissentiment né entre MM. Y... et X... n'était pas, en réalité, une manifestation d'animosité personnelle de M. X..., nullement imputable à M. Y... qui s'est conformé en toutes choses aux obligations de son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Y... avait été détaché en Arabie Saoudite comme le prévoyait la proposition d'engagement qu'il avait acceptée, a constaté qu'il s'était trouvé dans l'incapacité de satisfaire aux obligations de son contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... par la société Merlin-Gérin, qui n'était pas tenue d'affecter ce salarié dans le même emploi et en un autre lieu, procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40806
Date de la décision : 12/03/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Manquement aux obligations contractuelles - Obligation de séjourner à l'étranger - Retrait de l'autorisation de séjourner à l'étranger

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Détachement à l'étranger - Obligation contractuelle - Retrait de l'autorisation de séjourner à l'étranger

* CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Constatations suffisantes

Ne fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un ingénieur, détaché en Arabie Saoudite où il n'a plus été autorisé à séjourner, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir relevé que le détachement en Arabie Saoudite était prévu par la proposition d'engagement qu'il avait acceptée .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1987, pourvoi n°84-40806, Bull. civ. 1987 V N° 144 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 V N° 144 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Goudet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et M. Delvolvé .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.40806
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