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10/03/1987 | FRANCE | N°86-90547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1987, 86-90547


CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 22 janvier 1986 qui, dans des poursuites exercées contre Y... Christian pour blessures involontaires, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a

déclaré que l'appel formé le 13 juillet 1984 par X... contre le jugement avant...

CASSATION et règlement de juges sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 22 janvier 1986 qui, dans des poursuites exercées contre Y... Christian pour blessures involontaires, a déclaré son appel irrecevable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 507, 508 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que l'appel formé le 13 juillet 1984 par X... contre le jugement avant dire droit du tribunal de police de Saint-Germain-en-Laye du 6 juillet 1984 était définitivement irrecevable, et que la cour d'appel ne pouvait se réserver de statuer à son sujet ;
" aux motifs que le jugement entrepris ayant rejeté une demande d'expertise médicale et renvoyé à une audience ultérieure la liquidation des droits à réparation de la victime n'avait pas mis fin à la procédure, et qu'il ne pouvait donc être frappé d'appel sans que le demandeur ait présenté la requête prévue à l'article 508 du Code de procédure pénale ; qu'un tel appel était irrecevable et que la Cour ne pouvait se réserver de statuer à son sujet lors de l'audience à laquelle devait être évoqué l'appel du jugement statuant au fond, ce qui supposait que le président de la chambre correctionnelle ait rejeté la requête prévue par les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il est de principe que loin d'être irrecevable, l'appel formé contre un jugement avant dire droit sans que la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ait été déposée doit être jugé en même temps que l'appel formé contre le jugement rendu sur le fond et que dès lors en déclarant qu'un tel appel était irrecevable nonobstant l'appel du jugement rendu sur le fond dont elle était régulièrement saisie, la cour d'appel a méconnu les règles qui gouvernent l'appel des jugements avant dire droit et violé ensemble les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le fait pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale et tendant à faire déclarer ce recours immédiatement recevable ne rend pas cet appel irrecevable mais a pour effet de n'en permettre l'examen qu'en même temps que celui de l'appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond ;
Attendu que dans une procédure suivie contre Y... antérieurement déclaré coupable de blessures involontaires sur la personne de X... le tribunal de police avait, par jugement du 6 juillet 1984, rejeté une demande de contre-expertise formulée par la partie civile et renvoyé les débats à une audience ultérieure ; que le jugement sur le fond a été rendu le 8 novembre 1985 et a été frappé d'appel ;
Attendu que saisis de l'appel du premier jugement les juges du second degré l'ont, par l'arrêt attaqué, en date du 22 janvier 1986, déclaré irrecevable au motif que ce jugement, qui n'avait pas mis fin à la procédure, " ne pouvait être frappé d'appel sans que le demandeur ait présenté la requête prévue en l'article 508 du Code de procédure pénale " ; qu'ils ont estimé " qu'ils ne pouvaient se réserver à statuer à son sujet lors de l'audience du 19 mars 1986 à laquelle doit être évoqué l'appel formé contre le jugement du 8 novembre 1985 " ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait l'obligation de statuer en même temps sur les deux recours, la cour d'appel a violé le principe ci-dessus rappelé et méconnu les règles de sa compétence ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 22 janvier 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris ;
Et vu l'article 659 du Code de procédure pénale,
Réglant de juges par avance,
ORDONNE que les débats au fond auront lieu devant cette même cour d'appel.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90547
Date de la décision : 10/03/1987
Sens de l'arrêt : Cassation et règlement de juges
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Absence - Effet

* APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure (article 507 du Code de procédure pénale) - Décision rejetant une demande de contre-expertise

Le fait, pour l'appelant d'un jugement distinct du jugement sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, de ne pas user de la faculté de déposer la requête prévue à l'article 507, alinéa 4, du Code de procédure pénale tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ne rend pas cet appel définitivement irrecevable mais a pour effet de n'en permettre l'examen qu'en même temps que celui de l'appel ultérieurement formé contre la décision sur le fond.


Références :

Code de procédure pénale 507 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1986

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-06-26, Bulletin criminel 1975, n° 167, p. 462 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1987, pourvoi n°86-90547, Bull. crim. criminel 1987 N° 115 p. 325
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 115 p. 325

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :MM. Célice et Rouvière.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90547
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