Sur le second moyen :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 22 juillet 1985) statuant en référé, qu'en 1968 la société coopérative d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe " La Fourmillière " (société d'HLM) a confié à l'entreprise Roussel et Soster des travaux de construction qui ont fait l'objet de procès-verbaux de réception comportant des réserves ; qu'un jugement du 15 juin 1972 devenu irrévocable, a condamné la société d'HLM à payer à l'entrepreneur une somme restant due sur le montant du marché " avec intérêts de droit à dater de l'assignation " ; qu'enfin, par acte du 23 février 1984 l'entreprise Roussel et Soster a sollicité en référé le bénéfice de l'article 1154 du Code civil et le versement de la retenue de garantie ;
Attendu que la société d'HLM fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une provision sur la retenue de garantie alors, selon le moyen, " que la Cour d'appel, qui constate qu'aucune réception définitive n'est intervenue, ne pouvait, en l'état de la contestation sérieuse dont elle était saisie, statuant en référé, faire droit à la demande de provision à valoir sur le montant de la retenue de garantie, que la cour d'appel a ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que l'arrêt, qui constate que la réception provisoire avait eu lieu les 5 juin, 26 juin et 3 août 1970, n'a pas tranché une contestation sérieuse en allouant à l'entrepreneur une provision sur la retenue de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu que saisie par l'entreprise Roussel et Soster d'une demande de capitalisation des intérêts échus de la somme due par la société d'HLM en vertu du jugement du 15 juin 1972, la cour d'appel a déclaré cette demande bien fondée ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer cette capitalisation la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré bien fondée la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 22 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée