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24/02/1987 | FRANCE | N°86-94200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 février 1987, 86-94200


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 1er juillet 1986, qui, dans une poursuite exercée contre Marie-Thérèse X...épouse Y... des chefs de blessures involontaires et de défaut d'assurance, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3, R. 211-14 du Code des assurances et 593 du Code de procÃ

©dure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un contrat d'assura...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 1er juillet 1986, qui, dans une poursuite exercée contre Marie-Thérèse X...épouse Y... des chefs de blessures involontaires et de défaut d'assurance, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-2, L. 112-3, R. 211-14 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un contrat d'assurance s'était formé entre la GMF et Y... ;
" aux motifs que la compagnie ne pouvait nier que, le 24 juillet 1984, date à laquelle Y... avait souscrit une proposition d'assurance, un contrat d'assurance était intervenu, en application duquel avait été délivrée une attestation provisoire d'assurance, valable vingt jours, le seul mot de provisoire étant seulement indicatif du fait qu'il serait délivré ultérieurement une attestation définitive ;
" alors que la cour d'appel, qui n'a relevé aucune circonstance de fait d'où aurait résulté l'acceptation définitive de la proposition d'assurance par la GMF, a privé sa décision de base légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article R. 211-17 du Code des assurances ;
Attendu que selon l'article L. 112-2 du Code des assurances la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque ;
Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article R. 211-17 du Code des assurances, l'attestation provisoire délivrée par l'assureur établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Thérèse Y..., propriétaire d'une automobile, ayant souscrit auprès de la GMF une proposition d'assurance de sa responsabilité, cet organisme lui a remis à la même date une attestation provisoire d'assurance valable vingt jours ; que, faute par l'intéressée d'avoir payé sa cotisation à l'expiration de ce délai, la GMF lui a fait connaître qu'elle ne donnait pas suite à sa proposition et que le contrat n'avait " jamais pris effet " ;
Attendu que Mme Y... ayant, plusieurs mois après, provoqué un accident et fait l'objet de poursuites pour blessures involontaires et défaut d'assurance, la cour d'appel l'a relaxée de ce dernier chef et a dit la GMF tenue à garantie aux motifs que le contrat n'avait pas été régulièrement résilié par la société d'assurance et que, si l'attestation délivrée était " provisoire ", ce qualificatif ne pouvait " remettre en cause la régularité du contrat " mais était " seulement indicatif du fait qu'il serait délivré ultérieurement une attestation définitive " ;
Mais attendu qu'en se prononçant ainsi sans avoir relevé aucun élément de fait d'où serait résultée la preuve que l'assureur avait accepté la proposition d'assurance, et alors que l'attestation provisoire ne pouvait produire effet plus de vingt jours après la date de sa délivrance, les juges ont méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er juillet 1986, mais seulement en ce qu'il a déclaré la Garantie mutuelle des fonctionnaires tenue à garantie et mis hors de cause le Fonds de garantie automobile, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94200
Date de la décision : 24/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Contrat d'assurance - Preuve - Proposition d'assurance - Acceptation par l'assureur - Nécessité.

1° Voir le sommaire suivant.

2° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Caractère obligatoire - Attestation d'assurance - Présomption d'assurance - Attestation provisoire - Délai de validité.

2° Selon l'article L. 112-2 du Code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constatant leur engagement réciproque. En outre, aux termes de l'article R. 211-17 du même Code, l'attestation provisoire délivrée par l'assureur établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours. Méconnaît ces dispositions et encourt la cassation l'arrêt qui, en l'état d'un accident provoqué par le souscripteur d'une proposition d'assurance plus de vingt jours après la délivrance de l'attestation provisoire, dit l'assureur tenu à garantie, sans relever aucun élément de fait d'où serait résultée la preuve qu'il avait accepté la proposition d'assurance


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 1986

(1) CONFER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1973-12-19, bulletin 1973 I N° 358 p. 317 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 fév. 1987, pourvoi n°86-94200, Bull. crim. criminel 1987 N° 91 p. 248
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 91 p. 248

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc et Coutard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.94200
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