La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1987 | FRANCE | N°86-90370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 février 1987, 86-90370


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1986, qui pour ouverture d'un camping sans autorisation l'a condamné à 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 510 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau

était composée aux audiences des 27 novembre 1985 et 8 janvier 1986 en partic...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Maurice,
contre un arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1986, qui pour ouverture d'un camping sans autorisation l'a condamné à 1 000 francs d'amende.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486 et 510 du Code de procédure pénale, R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, vice de forme, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué énonce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Pau était composée aux audiences des 27 novembre 1985 et 8 janvier 1986 en particulier de " M. Bataille, conseiller faisant fonction de président par suite de l'empêchement du titulaire et désigné à cet effet par ordonnance de M. le premier président en date du 11 décembre 1984 ;
" alors qu'il résulte des textes susvisés que le conseiller qui remplace un président de chambre empêché doit avoir été désigné pour l'année judiciaire en cours par une ordonnance du premier président ; que cette nomination doit intervenir dans la première quinzaine du mois qui précède le début de chaque année judiciaire et que seul le président régulièrement désigné peut signer la minute du jugement ; qu'en l'espèce, M. Bataille a été désigné aux fonctions de président de chambre pour l'année judiciaire 1985 par une ordonnance du 11 décembre 1984 ; que l'arrêt attaqué n'indique pas si M. Bataille qui a siégé le 8 janvier 1986 en qualité de président de chambre et signé la minute de l'arrêt, a été renouvelé dans ses fonctions selon les modalités précédemment indiquées pour l'année judiciaire 1986 ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction appelée à statuer " ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que l'audience était présidée par M. Bataille " conseiller faisant fonction de président par suite de l'empêchement du titulaire, désigné à cet effet par ordonnance de M. le premier président en date du 11 décembre 1984 " ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction qui a statué dès lors que, les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 novembre 1985 et l'affaire ayant à cette date été mise en délibéré, la désignation de M. Bataille pour l'année judiciaire 1985 par l'ordonnance du 11 décembre 1984 conservait ses effets le 8 janvier 1986, date à laquelle l'arrêt a été rendu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 443-1 et suivants du Code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au décret n° 84-277 du 29 mars 1984, 4 du décret n° 59-275 du 7 février 1959, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de 1 000 francs d'amende pour ouverture d'un camping sans autorisation ;
" aux motifs que " depuis un arrêté ministériel du 16 août 1977, le camping litigieux se trouve situé dans le site inscrit des Etangs landais du Nord où le camping et le caravaning sont interdits conformément à l'article R. 443-9 du Code de l'urbanisme ;
" que si l'article R. 443-7-2 de ce Code précise in fine que " faute par l'autorité compétente d'avoir adressé notification dans le délai d'instruction prévu à l'alinéa précédent l'autorisation (d'ouverture du camping) est réputée accordée... ", il ajoute par contre : " sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9 où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite " ;
"... qu'en l'espèce, X... ne peut se prévaloir d'une autorisation tacite d'ouverture de camping ; que le fait que la commune perçoive des taxes de séjour ne saurait lui constituer un titre, mais correspond seulement à la récupération des dépenses effectuées par la collectivité pour assurer notamment le ramassage des ordures laissées par les campeurs et caravaniers, accueillis moyennant paiement par le prévenu dans des conditions illégales ;
"... qu'en ayant reconnu avoir accueilli 141 personnes dans son camping au mois de juillet 1984, le prévenu établit lui-même que la prévention initiale était bien justifiée à son encontre " (arrêt p. 2, § 3 à 7) ;
" alors que selon l'article 4 du décret n° 59-275 du 7 février 1959 et les articles R. 443-1 et suivants du Code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure au décret n° 84-227 du 29 mars 1984, la création d'un terrain de camping devait être autorisée par le préfet, que cette autorisation était réputée accordée faute de notification de la décision dans les délais réglementaires ; que ce régime était applicable à toutes les créations de camping, même dans un site classé ou inscrit ; que le décret du 29 mars 1984, qui a supprimé ce mode d'autorisation dans une telle hypothèse n'a pas d'effet rétroactif et n'est applicable qu'aux créations de camping postérieures à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce M. X... a créé un terrain de camping en 1979 ; qu'il a sollicité une autorisation auprès de l'autorité compétente ; que faute pour cette dernière d'avoir notifié un refus, M. X... était titulaire d'une autorisation tacite et permanente, que néanmoins la cour d'appel a décidé que M. X... ne pouvait pas se prévaloir d'une autorisation tacite d'ouverture de camping ; qu'ainsi elle a procédé à une application rétroactive du décret du 29 mars 1984 et a méconnu les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'infraction d'ouverture de camping sans autorisation reprochée à X... a été constatée le 10 juillet 1984 mais que ce dernier s'est prévalu d'une décision tacite d'autorisation en alléguant qu'il avait présenté en 1981 une demande d'ouverture de camping qui n'avait été suivie dans le délai légal d'aucune décision de refus régulièrement notifiée ;
Attendu que pour déclarer X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, la cour d'appel a retenu que le terrain de camping lui appartenant se trouvait dans un site inscrit et qu'en application de l'article R. 443-7-2 du Code de l'urbanisme l'autorisation est réputée accordée, faute par l'autorité compétente d'avoir adressé notification dans le délai d'instruction prévu, sauf dans les cas énumérés à l'article R. 421-19 et au 2° de l'article R. 443-9 relatif aux sites classés et inscrits, où l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de l'article R. 443-7-2, introduites dans le Code de l'urbanisme par le décret du 29 mars 1984, n'étaient pas applicables à l'époque où X... a déposé sa demande d'ouverture de camping et que l'article R. 443-7 alors en vigueur ne prévoyait pas les exceptions créées par ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 8 janvier 1986,
Et, pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90370
Date de la décision : 03/02/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Cour d'appel - Président empêché - Remplacement - Constatations suffisantes.

1° L'arrêt qui énonce que l'audience était présidée par le conseiller désigné par ordonnance du premier président du 11 décembre 1984 pour remplacer le président titulaire en cas d'empêchement justifie de la régularité de la composition de la cour d'appel dès lors que, les débats ayant eu lieu à l'audience du 27 novembre 1985 et l'affaire ayant été mise en délibéré à cette date, la désignation de ce magistrat pour l'année 1985 conservait ses effets le 8 janvier 1986, date à laquelle l'arrêt a été rendu.

2° LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Urbanisme - Utilisation des sols - Stationnement des caravanes - Autorisation tacite d'ouverture d'un terrain - Exceptions - Décret du 29 mars 1984 - Demande d'autorisation antérieure (non).

URBANISME - Utilisation des sols - Stationnement des caravanes - Autorisation d'ouverture d'un terrain - Autorisation tacite - Exceptions - Décret du 29 mars 1984 - Demande d'autorisation antérieure (non).

2° La loi ne disposant que pour l'avenir et n'ayant point d'effet rétroactif, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction d'ouverture d'un terrain de camping sans autorisation, a retenu que, ce terrain se trouvant dans un site inscrit, l'article R. 443-7-2 du Code de l'urbanisme mettait obstacle à l'obtention d'une autorisation tacite alors que ce texte, dans sa rédaction issue du décret du 29 mars 1984, n'était pas applicable à l'époque où le prévenu a déposé sa demande d'ouverture.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 janvier 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 fév. 1987, pourvoi n°86-90370, Bull. crim. criminel 1987 N° 55 p. 142
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1987 N° 55 p. 142

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:86.90370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award