Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant condamné la société TSA à payer des dommages-intérêts à la société Renault Véhicules Industriels (société RVI), celle-ci, alléguant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de capitalisation des intérêts, a présenté une requête aux fins de réparation de cette omission ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que, s'il n'a pas été répondu aux conclusions tendant à la capitalisation, c'est que les dernières conclusions signifiées par la société RVI et qui n'étaient qualifiées ni d'additionnelles ni de subsidiaires ne faisaient aucunement état d'une demande de capitalisation des intérêts dans leur dispositif et qu'ainsi il était apparu à la cour d'appel, en l'absence de toute reprise explicite ou implicite des conclusions antérieures, qu'il y avait de la part de la société RVI abandon de celles-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la volonté de renoncer de la société RVI ne pouvait se déduire d'une simple absence de réitération de ses prétentions initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges