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14/01/1987 | FRANCE | N°85-11719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1987, 85-11719


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant condamné la société TSA à payer des dommages-intérêts à la société Renault Véhicules Industriels (société RVI), celle-ci, alléguant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de capitalisation des intérêts, a présenté une requête aux fins de réparation de cette omission ;

Atten

du que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que, s'il n'a pas été répondu aux conclusions tenda...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un précédent arrêt ayant condamné la société TSA à payer des dommages-intérêts à la société Renault Véhicules Industriels (société RVI), celle-ci, alléguant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de capitalisation des intérêts, a présenté une requête aux fins de réparation de cette omission ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que, s'il n'a pas été répondu aux conclusions tendant à la capitalisation, c'est que les dernières conclusions signifiées par la société RVI et qui n'étaient qualifiées ni d'additionnelles ni de subsidiaires ne faisaient aucunement état d'une demande de capitalisation des intérêts dans leur dispositif et qu'ainsi il était apparu à la cour d'appel, en l'absence de toute reprise explicite ou implicite des conclusions antérieures, qu'il y avait de la part de la société RVI abandon de celles-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la volonté de renoncer de la société RVI ne pouvait se déduire d'une simple absence de réitération de ses prétentions initiales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-11719
Date de la décision : 14/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Volonté non équivoque de renoncer - Non-réitération dans les dernières conclusions d'un chef de demande

* RENONCIATION - Renonciation tacite - Demande - Non-réitération d'un chef dans les dernières conclusions

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dernières conclusions - Non-réitération d'un moyen initialement formulé - Portée

La renonciation à un droit ne résulte que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. Par suite, viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt qui, pour rejeter une requête aux fins de réparation d'une omission de statuer sur une demande de capitalisation d'intérêts, énonce que s'il n'a pas été répondu aux conclusions tendant à la capitalisation, c'est que les dernières conclusions signifiées par le demandeur ne faisaient aucunement état de cette demande dans leur dispositif et qu'ainsi il était apparu à la cour d'appel, en l'absence de toute reprise explicite ou implicite des conclusions antérieures, qu'il y avait de la part du demandeur abandon de celles-ci, alors que la volonté de renoncer du demandeur ne pouvait se déduire d'une simple absence de réitération de ses prétentions initiales.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1987, pourvoi n°85-11719, Bull. civ. 1987 II N° 14 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 14 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Devouassoud
Avocat(s) : Avocat :M. Defrenois .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11719
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