Sur le moyen unique :
Vu l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, ensemble les articles 8 du décret du 20 octobre 1962 et 691-III alinéa 1er du Code général des impôts ;
Attendu que seules échappent au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) les acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et dont la superficie n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison, ou la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure ;
Attendu que, pour décider que la SAFER Poitou-Charentes n'était pas fondée à exercer son droit de préemption sur un terrain d'une superficie de 10 990 mètres carrés acquis le 13 février 1978 par M. X... et que ce dernier destinait en partie à la construction d'une maison d'habitation, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient que M. X... a pris l'engagement d'affecter à la construction une superficie égale à 2 500 mètres carrés et que la surface subsistante est inférieure à la superficie minimale d'un hectare sur laquelle, compte tenu de la réglementation locale, peut s'exercer le droit de préemption de la SAFER ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1984 entre les parties par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Limoges