La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/1986 | FRANCE | N°85-10335

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 décembre 1986, 85-10335


Sur le moyen unique :

Vu l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, ensemble les articles 8 du décret du 20 octobre 1962 et 691-III alinéa 1er du Code général des impôts ;

Attendu que seules échappent au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) les acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et dont la superficie n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison, ou la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure ;

Attendu qu

e, pour décider que la SAFER Poitou-Charentes n'était pas fondée à exercer son droit ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7-IV de la loi du 8 août 1962, ensemble les articles 8 du décret du 20 octobre 1962 et 691-III alinéa 1er du Code général des impôts ;

Attendu que seules échappent au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) les acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et dont la superficie n'excède pas 2 500 mètres carrés par maison, ou la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure ;

Attendu que, pour décider que la SAFER Poitou-Charentes n'était pas fondée à exercer son droit de préemption sur un terrain d'une superficie de 10 990 mètres carrés acquis le 13 février 1978 par M. X... et que ce dernier destinait en partie à la construction d'une maison d'habitation, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient que M. X... a pris l'engagement d'affecter à la construction une superficie égale à 2 500 mètres carrés et que la surface subsistante est inférieure à la superficie minimale d'un hectare sur laquelle, compte tenu de la réglementation locale, peut s'exercer le droit de préemption de la SAFER ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition portait sur un terrain d'une superficie supérieure à 2 500 mètres carrés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 5 décembre 1984 entre les parties par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 85-10335
Date de la décision : 05/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL - Préemption - Exception - Terrain destiné à la construction - Conditions - Superficie maximale

Seules échappent au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) les acquisitions de terrains destinés à la construction de maisons individuelles et dont la superficie n'excède pas 2 500 m2 par maison ou la superficie minimale exigée par la réglementation sur le permis de construire si elle est supérieure. Par suite encourt la cassation l'arrêt qui, alors que l'acquisition portait sur une superficie supérieure à 2 500 m2, décide qu'une SAFER n'était pas fondée à exercer son droit de préemption sur un terrain de 10 990 m2 en retenant que l'acquéreur avait pris l'engagement d'affecter à la construction d'une maison une superficie de 2 500 m2 et que la surface subsistante était inférieure à la superficie minimale d'un hectare sur laquelle, compte tenu de la réglementation locale, pouvait s'exercer le droit de préemption de la SAFER. .


Références :

CGI 691-III al. 1
Décret 62-1235 du 20 octobre 1962 art. 8
Loi 62-917 du 08 août 1962

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 décembre 1984

DANS LE MEME SENS : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1983-06-15, bulletin 1983 III N° 142 p. 111 (Cassation). A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1984-06-05, bulletin 1984 III N° 109 p. 87 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 05 déc. 1986, pourvoi n°85-10335, Bull. civ. 1986 A.P. N° 13 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 A.P. N° 13 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :MM. Cossa et Blanc .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.10335
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award