Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1273 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile : .
Attendu que M. Y..., entré le 18 décembre 1946 au service de la société Charmont, X... et Cie, locataire-gérante du fonds de commerce appartenant aux consorts X..., et y occupant en dernier lieu un poste de directeur commercial, a été nommé administrateur provisoire dudit fonds par ordonnance de référé du 24 février 1971, déchargeant à cette date de l'exploitation les liquidateurs amiables de la société ; que le règlement judiciaire du patrimoine de M. X... et de Mme Z..., seuls inscrits au registre du commerce, ayant été prononcé le 9 janvier 1981, il a été mis fin, par ordonnance de référé du 23 janvier suivant, à la mission de M. Y... ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la juridiction prud'homale n'était pas compétente pour examiner les demandes en paiement d'un solde de salaire, d'une indemnité de congé payé, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, dirigées contre les consorts X... par M. Y..., aux motifs notamment, selon le pourvoi, que la qualité d'administrateur provisoire était exclusive de l'existence d'un contrat de travail et qu'il n'y avait pas eu continuité d'exploitation entre la cessation d'activité de la société Charmont, X... et Cie et le refus des consorts X... de reprendre possession du fonds de commerce, alors que, d'une part la novation ne se présume pas, qu'il est constant que, le 18 décembre 1946, un contrat de travail avait été établi entre M. Y... et la société Charmont, X... et Cie, qu'à aucun moment, ce contrat de travail n'avait été rompu, les parties n'ayant jamais manifesté expressément et de façon non équivoque leur volonté de substituer les fonctions de mandataire à celles de directeur commercial, que le contrat de travail de l'intéressé n'avait donc pas pris fin lorsqu'il a été nommé mandataire de justice ; qu'un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 14 décembre 1971 a reconnu que l'administrateur judiciaire gérait pour le compte des consorts X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la novation, a entaché sa décision d'un manque de base légale, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'il n'avait jamais abandonné sa qualité de salarié, qu'il avait perçu régulièrement son salaire et justifié de l'existence d'un lien de subordination avec M. X..., que l'indemnité de 1 000 francs par mois qui lui était allouée comme administrateur provisoire ne lui aurait pas permis de vivre avec sa famille, comprenant son épouse et ses quatre enfants ; qu'une attestation établissait que M. X... avait toujours assuré la direction de l'entreprise, décidant lui-même du montant des salaires et des primes ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, alors qu'enfin, toujours dans ses conclusions en cause d'appel, M. Y... avait demandé la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, qui se trouvaient ainsi intégrées dans ses conclusions ; que les premiers juges avaient notamment relevé que l'intéressé figurait toujours en tant que salarié sur les livres de paie, qu'il percevait mensuellement un
salaire pour les fonctions assumées de directeur commercial, que les consorts X... avait continué de cotiser auprès des différents organismes sociaux pour le salaire de M. Y..., qu'en décembre 1980, il avait même perçu des gratifications, et que des heures supplémentaires lui avait été rémunérées, qu'il avait été régulièrement inscrit en tant qu'électeur salarié aux dernières élections prudhomales ; que s'il n'y avait pas eu poursuite du contrat de travail, M. Y... n'aurait perçu qu'une indemnité mensuelle de 1 000 francs en tant qu'administrateur de fonds de commerce ; que ces motifs constituaient autant de moyens auxquels les juges du second degré étaient tenus de répondre ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle M. Y... prétendait qu'il n'avait jamais abandonné sa qualité de salarié jusqu'au 12 mars 1981, date de son expulsion des locaux par ministère d'huissier de justice, a pu estimer, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'eu égard aux pouvoirs les plus étendus qui lui avaient été conférés en sa qualité d'administrateur provisoire du fonds de commerce, le demandeur ne pouvait valablement soutenir, nonobstant toutes considérations concernant le montant de sa rémunération ou son assujettissement aux organismes sociaux, que le contrat de travail initial s'était poursuivi après le 24 février 1971 ;
Attendu, dès lors que la décision, qui n'avait pas à s'expliquer sur une novation, qui ne pouvait s'opérer du contrat de travail consenti à M. Y... par la société Charmont, X... et Cie, au mandat judiciaire chargeant l'intéressé d'une mission d'administration provisoire sous le contrôle des tribunaux et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a encouru aucun des griefs énoncés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi