Sur le moyen unique :
Vu les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;
Attendu que, selon les deux derniers de ces textes, l'Ordre des médecins groupe obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France, lesquels doivent verser au conseil départemental de l'Ordre une cotisation obligatoire ;
Attendu que pour débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère de l'action en recouvrement de cotisations qu'il avait introduite contre le docteur Jean-Paul X... le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en l'absence de recours ouvert aux médecins contre les prises de position de l'Ordre des médecins étrangères à sa mission, l'obligation d'acquitter la cotisation constitue pour les praticiens une contrainte de nature à porter atteinte à leur liberté de pensée et justifiant leur refus de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les médecins sont tenus, quelles que soient les prises de position de l'Ordre qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier, de payer la cotisation dont le recouvrement ne peut en aucun cas constituer une atteinte aux convictions personnelles ou à la liberté de pensée et de conscience des médecins au sens desdites conventions, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande en paiement de cotisations formée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins dès lors que celui-ci renonce à ses demandes accessoires et que le montant des cotisations réclamées au titre des années 1980-1981-1982 n'est pas contesté ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1985 par le tribunal d'instance de Chambéry ;
Donne acte au conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère de son désistement de ses demandes accessoires et au défendeur de ce qu'il ne conteste pas le montant des cotisations ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi