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07/11/1986 | FRANCE | N°85-15962

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 07 novembre 1986, 85-15962


Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;

Attendu que, selon les deux derniers de ces textes, l'Ordre des médecins groupe obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France, lesquels doivent verser au conseil départemental de l'Ordre une cotisation obligatoire ;

Attendu que p

our débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère d...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et 18 du pacte international du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques, ensemble les articles L. 381 et L. 410 du Code de la santé publique ;

Attendu que, selon les deux derniers de ces textes, l'Ordre des médecins groupe obligatoirement tous les médecins habilités à exercer leur art en France, lesquels doivent verser au conseil départemental de l'Ordre une cotisation obligatoire ;

Attendu que pour débouter le conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère de l'action en recouvrement de cotisations qu'il avait introduite contre le docteur Jean-Paul X... le jugement attaqué, statuant sur renvoi après cassation, retient qu'en l'absence de recours ouvert aux médecins contre les prises de position de l'Ordre des médecins étrangères à sa mission, l'obligation d'acquitter la cotisation constitue pour les praticiens une contrainte de nature à porter atteinte à leur liberté de pensée et justifiant leur refus de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les médecins sont tenus, quelles que soient les prises de position de l'Ordre qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier, de payer la cotisation dont le recouvrement ne peut en aucun cas constituer une atteinte aux convictions personnelles ou à la liberté de pensée et de conscience des médecins au sens desdites conventions, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en statuant sur la demande en paiement de cotisations formée par le conseil départemental de l'Ordre des médecins dès lors que celui-ci renonce à ses demandes accessoires et que le montant des cotisations réclamées au titre des années 1980-1981-1982 n'est pas contesté ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1985 par le tribunal d'instance de Chambéry ;

Donne acte au conseil départemental de l'Ordre des médecins de l'Isère de son désistement de ses demandes accessoires et au défendeur de ce qu'il ne conteste pas le montant des cotisations ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 85-15962
Date de la décision : 07/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire - Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Compatibilité.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire - Pacte de New York - Compatibilité * CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Interprétation - Article 9 - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Pacte de New York - Article 18 - Portée - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire * PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Liberté individuelle - Atteinte - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Caractère obligatoire (non) * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Dispense - Ordre des médecins - Prises de position étrangères à sa mission (non).

1° Les médecins sont tenus, quelles que soient les prises de position de l'Ordre qu'il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires d'apprécier, de payer la cotisation dont le recouvrement ne peut en aucun cas constituer une atteinte aux convictions personnelles ou à la liberté de pensée et de conscience des médecins, au sens des articles 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 18 du pacte de New York relatif aux droits civils et politiques. .

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Action en recouvrement - Rejet - Rejet fondé sur des motifs erronés - Condamnation au paiement par la Cour de Cassation.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Cotisation professionnelle - Paiement - Refus - Action en recouvrement - Rejet - Rejet fondé sur des motifs erronés - Condamnation au paiement par la Cour de cassation.

2° Il y a lieu de casser sans renvoi le jugement d'un tribunal qui avait refusé, par des motifs erronés, de condamner un médecin au paiement de cotisations ordinales obligatoires, dès lors que, le montant de la cotisation n'étant pas contesté et le demandeur ayant renoncé à ses demandes accessoires, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en condamnant le médecin au paiement des cotisations réclamées, avec intérêt de droit à compter de la date de délivrance de l'assignation devant le premier juge.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chambéry, 28 mai 1985

DANS LE MEME SENS : Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-06-04, bulletin 1985 I N° 178 p. 161 (Cassation). A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-06-04, bulletin 1985 I N° 178 p. 161 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 1, 1986-05-21, bulletin 1986 I N° 131 p. 131 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 07 nov. 1986, pourvoi n°85-15962, Bull. civ. 1986 A.P. N° 12 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 A.P. N° 12 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Premier président : Mme Rozès
Avocat général : Avocat général :M. Gauthier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et la Société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15962
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