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18/02/1986 | FRANCE | N°84-14412

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 février 1986, 84-14412


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris,16 février 1984) que la société Consortium de Réalisations Foncières et Immobilières (la société CORFIM) a, en qualité de marchand de biens, acquis le 31 mars 1977 par adjudication judiciaire un immeuble qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans pour bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation conformément aux dispositions de l'article 1115 du Code général des Impôts ; que, l'engagement n'ayant pas été tenu, l'administration des impôts a

émis le 1er juillet 1982 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiemen...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Paris,16 février 1984) que la société Consortium de Réalisations Foncières et Immobilières (la société CORFIM) a, en qualité de marchand de biens, acquis le 31 mars 1977 par adjudication judiciaire un immeuble qu'elle s'est engagée à revendre dans le délai de cinq ans pour bénéficier de l'exonération des droits et taxes de mutation conformément aux dispositions de l'article 1115 du Code général des Impôts ; que, l'engagement n'ayant pas été tenu, l'administration des impôts a émis le 1er juillet 1982 un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et du droit supplémentaire, et que la société CORFIM a demandé le bénéfice du taux réduit fixé par l'article 710 du Code général des Impôts en se prévalant de l'engagement de ne pas affecter une fraction de l'immeuble à un usage autre que l'habitation pendant trois ans qu'elle avait pris rétroactivement le 29 mars 1982 dans un acte rectificatif enregistré ; que, sa réclamation ayant été rejetée, la société CORFIM a assigné le directeur des services fiscaux ;

Attendu que la société CORFIM fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande au motif que l'engagement prévu par l'article 710 du Code susvisé pris par elle était tardif, alors, selon le pourvoi, que c'est seulement après l'expiration du délai de déchéance de cinq ans de l'article 1115 du Code général des Impôts que le marchand de biens ne peut plus prétendre à bénéficier par déclaration complémentaire du tarif réduit prévu pour les immeubles affectés trois ans au moins à l'habitation à compter de la date d'acquisition ; que dans ce délai de cinq ans, le marchand de biens peut souscrire ladite déclaration, que la loi n'assujettit à aucune condition de forme, s'il établit la condition légale d'affectation à l'habitation ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la déclaration complémentaire aurait été tardive, dès lors que, selon ses propres motifs, cette déclaration avait été faite dans le délai légal de cinq ans, le tribunal a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 710 du Code général des Impôts ;

Mais attendu que le régime dérogatoire prévu par l'article 710 du Code général des Impôts, indépendant de celui prévu par l'article 1115 du même code en faveur des marchands de biens, n'est pas applicable de plein droit ; que le tribunal a retenu exactement que la société CORFIM, n'ayant pas souscrit dès l'origine l'engagement de ne pas affecter l'immeuble pendant trois ans à un usage autre que l'habitation, ne pouvait bénéficier du régime prévu par l'article 710 susvisé, et que la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée par le redevable, doit s'interpréter comme autorisant la déclaration d'engagement par acte séparé dans les limites prévues par lesdites instructions, c'est-à-dire dans le délai de réclamation courant à compter de l'acte d'acquisition ; que, dès lors, après avoir constaté que l'engagement prévu par l'article 710 du Code général des Impôts avait été pris par la société CORFIM après l'expiration du délai pendant lequel son omission pouvait être réparée, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14412
Date de la décision : 18/02/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente d'immeuble destiné à l'habitation - Article 710 du Code général des impôts - Condition d'application

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Vente d'immeuble destiné à l'habitation - Immeuble acquis en vue de la revente par un professionnel

Le régime dérogatoire prévu par l'article 710 du Code général des impôts, indépendant de celui prévu par l'article 1115 du même Code en faveur des marchands de biens, n'est pas applicable de plein droit ; dès lors, un tribunal retient à bon droit qu'un marchand de biens n'ayant pas souscrit lors de l'acquisition d'un immeuble l'engagement de ne pas l'affecter pendant trois ans à un usage autre que l'habitation, ne peut bénéficier du régime prévu par l'article 710 ; la doctrine formellement admise par l'administration, lorsqu'elle est invoquée par le redevable, doit s'interpréter comme autorisant la déclaration d'engagement par acte séparé dans les limites prévues par les instructions administratives en cause, c'est-à-dire dans le délai de réclamation courant à compter de l'acte d'acquisition. Il s'ensuit que c'est à juste titre qu'un tribunal déboute un redevable de sa demande tendant à bénéficier du régime prévu par l'article 710 du Code général des impôts, après avoir constaté que l'engagement prévu par ce texte, qui n'avait pas été souscrit lors de l'acquisition, l'avait été après l'expiration du délai pendant lequel l'omission pouvait être réparée.


Références :

CGI 710, 1115

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, chambre 2, 16 février 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre commerciale, 1983-03-14 Bulletin 1983 IV N. 302 p. 86 (rejet) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 fév. 1986, pourvoi n°84-14412, Bull. civ. 1986 IV N° 24 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 24 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Baudoin
Avocat général : Av.Gén. M. Galand
Rapporteur ?: Rapp. M. Hatoux
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.14412
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