Sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est préalable :
Vu l'article 691 du Code général des Impôts et l'article 266 bis de l'annexe III dudit code et l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que les 20 et 22 mars 1976 la S.C.I. de Serre Chevalier (la S.C.I.) a acquis des terrains et qu'en contrepartie de l'engagement pris dans l'acte d'acquisition d'y édifier dans un délai de quatre ans des constructions dont la superficie serait, pour au moins les trois quarts, réservée à l'habitation et moyennant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a été exonérée des droits d'enregistrement ; que l'Administration des impôts a rejeté, le 12 juin 1980, une demande de prorogation du délai formée par la S.C.I. le 22 avril 1980, puis, considérant que l'engagement pris par la S.C.I. n'avait pas été tenu, a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés et du droit supplémentaire ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la S.C.I. a assigné l'Administration des impôts devant le tribunal de grande instance aux fins d'octroi d'une prorogation du délai initialement imparti et d'annulation de l'avis de mise en recouvrement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de prorogation du délai, le jugement a retenu que la décision prise sur une telle demande par le Directeur des impôts compétent est une mesure administrative dont le tribunal ne peut connaître ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, préalablement à toute décision sur la déchéance du régime fiscal de faveur, il était tenu de se prononcer sur la demande de prorogation du délai imparti pour tenir l'engagement souscrit présentée à l'appui d'une contestation dirigée contre le titre de recouvrement, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ni sur les autres branches du second moyen :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence