Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 décembre 1984) que la société Streak Investitionem Establishement (société Streak) a produit à titre privilégié au passif de la liquidation des biens commune de M. X... et de la société Lafayette, en remboursement de sommes ayant donné lieu à des actes des 13 octobre et 29 novembre 1980, consentant le prêt, et des 28 avril et 22 septembre 1981, portant garantie hypothécaire, qu'ayant été admise seulement à titre chirographaire, elle a formé une réclamation et qu'elle en a été déboutée par les premiers juges ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Streak fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué sans communication préalable au ministère public alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 425 du Nouveau Code de procédure civile, dont les dispositions sont d'ordre public, le ministère public doit avoir connaissance des procédures de liquidation des biens concernant les personnes morales ; qu'en s'abstenant de toute communication au ministère public de la contestation élevée par la société Streak relativement à l'admission de sa créance, la Cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte ;
Mais attendu que, dans sa rédaction applicable en la cause, l'article 425-2° du Nouveau Code de procédure civile concerne, " s'agissant des personnes morales, les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et les causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux " ; qu'il ne vise pas les litiges qui, dans le cadre de la vérification collective des créances, oppose, comme en l'espèce, un créancier au débiteur, ou aux autres créanciers, ou au syndic représentant la masse de ceux-ci, au sujet de l'existence de sa créance, de son montant ou de son caractère privilégié ou chirographaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché en outre à la Cour d'appel d'avoir rejeté la réclamation au motif que " la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er mars 1982 par décision définitive ", l'affectation hypothécaire avait été réalisée en période suspecte et en contravention à l'article 29 alinéa 2-6° de la loi du 13 juillet 1967, même si elle avait pour cause des actes de prêt antérieurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de cet article, les actes déclarés inopposables à la masse doivent avoir été conclus postérieurement à la cessation des paiements ; que la Cour d'appel ne pouvait donc, refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, indiquer que la cessation des paiements avait été fixée au 1er mars 1982 et déclarer cependant inopposables à la masse les hypothèques constituées en avril et septembre 1981, sans violer le texte susvisé, et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que ne sont inopposables à la masse que les sûretés constituées pour dettes antérieurement nées ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la société Streak et que le révèle l'acte notarié du 22 septembre 1981, M. X... avait consenti une hypothèque à titre transactionnel en contre-partie de stipulations nouvelles concernant les intérêts d'un prêt ; qu'en ne recherchant pas si l'hypothèque ainsi consentie le 22 septembre 1981 n'était pas concomitante de
l'obligation nouvelle mise à la charge de M. X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une simple erreur matérielle que l'arrêt porte la date du 1er mars 1982, au lieu de celle du 1er mars 1981 qui figure au jugement confirmé et dans toutes les écritures de la procédure ; que l'existence d'une telle erreur ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la société Streak, qui se bornait à prétendre que, le 22 septembre 1981, une hypothèque avait été prise " concomitamment à un prêt ", ait soutenu devant les juges du fond que la sûreté avait été constituée en raison d'une convention nouvelle relative aux intérêts de ce prêt ; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi