Sur le premier moyen :
Vu les articles 38 de la loi du 13 juillet 1967 et 112 du décret du 22 décembre 1967 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens use de la faculté d'exiger l'exécution d'un contrat en cours, il doit le faire avec tous les droits et obligations qui s'y rattachent, ce qui implique l'observation d'une clause compromissoire s'il en a été stipulé ; qu'il résulte du second que le tribunal ayant prononcé un règlement judiciaire ou une liquidation des biens n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, la société Soules a passé avec la société Henry des contrats d'approvisionnement en aliments de bétail, qu'à la suite d'un différend portant sur le paiement de certaines livraisons, la première de ces sociétés a mis la seconde en demeure de lui adresser un chèque certifié, à défaut de quoi interviendrait la résiliation de la convention, que le même jour, la socité Henry a été mise en règlement judiciaire, que le syndic, prétendant que la sommation n'avait pu produire effet parce qu'elle aurait été contraire aux stipulations contractuelles, en invoquant les dispositions lui permettant de demander la continuation de l'exécution des contrats en cours, a, avec la société Henry, assigné devant le juge des référés commerciaux la société Soules pour qu'elle soit condamnée à lui fournir la marchandise prévue, et que la société défenderesse a soulevé l'incompétence d'attribution de la juridiction saisie en se prévalant d'une clause compromissoire faisant obligation aux parties de soumettre à une chambre arbitrale tout litige survenant entre elles ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la Cour d'appel retient que "les tribunaux saisis d'une procédure de règlement judiciaire connaissent de tout ce qui concerne ces procédures, que l'ordonnance dont appel avait été introduite par la société Henry et son syndic pour obtenir la continuation des contrats et qu'une clause d'arbitrage ne peut exclure cette disposition du Code de commerce ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il s'agissait de savoir si les contrats d'approvisionnement avaient ou non pris fin en raison de la manifestation unilatérale de volonté de la société Soules et que cette question se serait posée de la même manière si la société Henry n'avait pas été soumise à une procédure collective, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984 (sous le n° 462), entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers