SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. Y..., DEMEURANT EN MOSELLE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (METZ, 20 MARS 1984) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DE SES BIENS ALORS, SELON LE POURVOI, QU'UN NON-COMMERCANT NE PEUT ETRE DECLARE EN LIQUIDATION DES BIENS QUE S'IL SE TROUVE EN ETAT D'INSOLVABILITE NOTOIRE ET QU'EN L'ETAT DES SEULES CONSTATATIONS DE L'ARRET SELON LESQUELLES IL RESULTE DU RAPPORT DU SYNDIC DU 11 JANVIER 1984 QUE L'ACTIF SE MONTAIT A 4.850.000 FRANCS POUR UN PASSIF DE 3.500.000 FRANCS, M. Y... NE SE TROUVAIT PAS DANS UN ETAT D'INSOLVABILITE NOTOIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ET A VIOLE L'ARTICLE 22 DE LA LOI DU 1ER JUIN 1924 PORTANT INTRODUCTION DES LOIS COMMERCIALES FRANCAISES DANS LES DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE, MODIFIE PAR L'ARTICLE 162 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE DES LORS QU'ELLE A ENONCE QUE M. Y... EST COMMERCANT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QUE, NE POUVANT FAIRE FACE A SON PASSIF, EXIGIBLE AVEC SON ACTIF DISPONIBLE, L'INTERESSE SE TROUVAIT EN ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET N'ETAIT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, DEVAIT SE PRONONCER LA LIQUIDATION DE SES BIENS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.