SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (BASTIA, 10 JUILLET 1984), QUE PAR ACTE DU 4 OCTOBRE 1977, M. Y... A FAIT DONATION D'UN APPARTEMENT ET D'UNE VILLA A SA FILLE MME X... ET QUE, PAR ACTE DU 1ER DECEMBRE 1977, CELLE-CI A VENDU LES DEUX IMMEUBLES A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA RESTONICA (LA S.C.I.), "CONSTITUEE LE MEME JOUR" ;
QU'APRES LA MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE DE M. Y... DONT LA CESSATION DES PAIEMENTS A ETE FIXEE AU 7 JANVIER 1977, LE SYNDIC A INVOQUE L'INOPPOSABILITE A LA MASSE TANT DE CET ACTE A TITRE GRATUIT QUE DES CESSIONS A TITRE ONEREUX SUBSEQUENTES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 29, 2EME ALINEA 1 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ATTENDU QUE LA S.C.I. REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE INOPPOSABLE A LA MASSE LA VENTE QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ACQUEREUR, COMME LE SOUS-ACQUEREUR A TITRE ONEREUX, N'EST TENU AU RAPPORT A LA MASSE DU BIEN ACQUIS DURANT LA PERIODE SUSPECTE QUE DANS LA MESURE OU IL CONNAISSAIT L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DU DEBITEUR ;
QU'EN JUGEANT QUE L'INOPPOSABILITE DE PLEIN DROIT AURAIT JOUE "IN REM", ET QUE LA S.C.I. NE POURRAIT OPPOSER SA BONNE FOI A LA MASSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR EXACTEMENT RETENU QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 VISAIENT LES ACTES A TITRE ONEREUX CONCLUS PAR UN TIERS AVEC LE DEBITEUR DE SORTE QUE CES DISPOSITIONS N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN LA CAUSE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, PAR SUITE DE L'INOPPOSABILITE A LA MASSE DE LA DONATION DONT ELLE AVAIT BENEFICIE, MME X... N'AVAIT PU TRANSMETTRE A LA S.C.I. AUCUN DROIT QUI SOIT OPPOSABLE A CETTE MEME MASSE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.