SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE EURASIE DISTRIBUTION (SOCIETE EURASIE) FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 11 JUILLET 1984) D'AVOIR ECARTE DES DEBATS LES CONCLUSIONS QU'ELLE AVAIT SIGNIFIEES QUELQUES JOURS AVANT LA DATE FIXEE POUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE ET LES PLAIDOIRIES ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARTICLE 784 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PERMET A TOUT PLAIDEUR DE SOLLICITER LA REVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;
QUE DES LORS QUE LA SOCIETE ADVERSE HAGEMEYER N'AVAIT PAS USE DE CETTE FACULTE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, CONFORMEMENT A LA DEMANDE DE CELLE-CI, ECARTER LES CONCLUSIONS LITIGIEUSES ;
QU'ELLE A AINSI VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE PAR FAUSSE APPLICATION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE VENDREDI 1ER JUIN 1984 PAR LA SOCIETE EURASIE, QUI AVAIT INTERJETE APPEL LE 19 OCTOBRE 1982, ET LES DOCUMENTS VERSES PAR ELLE AUX DEBATS LE MEME JOUR, N'ONT PU ETRE EFFICACEMENT ETUDIES PAR LES REPRESENTANTS DE LA SOCIETE HAGEMEYER RESIDANT EN MALAISIE, AFIN DE PERMETTRE UNE REPLIQUE UTILE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE RENDUE LE MERCREDI 6 JUIN ET L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE FIXEE AU MEME JOUR ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE, QUAND BIEN MEME LA SOCIETE HAGEMEYER L'AURAIT DEMANDE, AYANT SOUVERAINEMENT APPRECIE QUE, "PAR LEUR IMPORTANCE ET LEUR OBJET, LES CONCLUSIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES DE FAUSSER LE CARACTERE CONTRADICTOIRE DU DEBAT", LOIN DE VIOLER L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, N'A FAIT QU'ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ;
QUE LE MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, AU FOND, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LA SOCIETE HAGEMEYER FOURNISSAIT DES CRUSTACES A LA SOCIETE EURASIE, QU'UN LITIGE S'ETANT ELEVE ENTRE ELLES CONCERNANT CERTAINES LIVRAISONS, ELLES ONT RECLAME L'UNE CONTRE L'AUTRE L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS, ET QU'UN DES CHEFS DE LA DEMANDE DE LA SOCIETE EURASIE PORTAIT SUR LA PERTE QU'ELLE AVAIT SUBIE DU FAIT DE LA CONSERVATION DEFECTUEUSE D'UN LOT DE CRABES ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE EURASIE REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR DEBOUTEE DE CE CHEF, AU MOTIF QU'ELLE NE JUSTIFIAIT PAS QUE L'INDEMNISATION QUE LA SOCIETE HAGEMEYER LUI AVAIT ACCORDEE SE SERAIT RAPPORTEE A UNE AUTRE LIVRAISON, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DES LORS QUE LA SOCIETE HAGEMEYER RECONNAISSAIT QUE, DU FAIT DE L'INEXECUTION DE SES PROPRES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, LA SOCIETE EURASIE AVAIT SUBI UN PREJUDICE, IL LUI INCOMBAIT DE DEMONTRER QUE L'INDEMNISATION QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR ACCORDEE A SON COCONTRACTANT CONCERNAIT BIEN LA VENTE EN QUESTION ;
QUE L'ARRET A DONC RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE ET VIOLE LES ARTICLES 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE EURASIE ADMETTAIT AVOIR ACCEPTE UNE INDEMNISATION DE LA PART DE LA SOCIETE HAGEMEYER, LA COUR D'APPEL N'A PAS INVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE EN RETENANT QU'IL APPARTENAIT A LA SOCIETE EURASIE D'ETABLIR A QUELLE AUTRE REPARATION DE PREJUDICE CETTE INDEMNITE CORRESPONDAIT, DES LORS QU'ELLE PRETENDAIT QUE CELLE-CI NE FAISAIT PAS SUITE A LA LIVRAISON LITIGIEUSE ;
QUE LE MOYEN EST DONC MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.