SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JANVIER 1984) QUE LA SOCIETE MONAPRIM A CHARGE LA SOCIETE S.C.A.C. D'ASSURER LE DEDOUANEMENT ET LE TRANSPORT A RUNGIS DE PLUSIEURS TONNES DE PECHES ARRIVEES A L'AEROPORT DE ROISSY LE 15 AVRIL 1980, QUE LA SOCIETE S.C.A.C. A CONFIE A LA SOCIETE SATTE L'EXECUTION DU TRANSPORT, QUE LA SOCIETE MONAPRIM A PORTE SUR LE BON DE LIVRAISON LA MENTION "SOUS TOUTES RESERVE", QU'APRES AVOIR FAIT PROCEDER A UNE EXPERTISE AMIABLE, CETTE SOCIETE A DEMANDE A LA SOCIETE S.C.A.C. LE PAIEMENT DE SOMMES REPRESENTANT LE MONTANT DU PREJUDICE CAUSE PAR DES AVARIES CONSTATEES SUR LA MARCHANDISE, QUE LA SOCIETE S.C.A.C. A OPPOSE A CETTE DEMANDE UNE FIN DE NON RECEVOIR TIREE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE, QU'ELLE A EN OUTRE FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE PORTANT NOTAMMENT SUR LE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DOUANE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE MONAPRIM FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE EN REPARATIONS DU DOMMAGE CAUSE PAR LES AVARIES AYANT ATTEINT LA MARCHANDISE AU COURS DU TRANSPORT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES RESERVES EXPRESSES ET ACCEPTEES FONT OBSTACLE A LA FIN DE NON RECEVOIR INVOQUEE PAR LE TRANSPORTEUR, QU'AUCUNE FORME SPECIALE N'EST EXIGEE POUR CES RESERVES, QUE, COMME L'AVAIT MONTRE LA SOCIETE MONAPRIM, ELLE AVAIT, AU MOMENT MEME DE LA LIVRAISON, FORMULE DES RESERVES GENERALES, PUIS IMMEDIATEMENT CONVOQUE LE COMMISSIONNAIRE A UNE EXPERTISE AMIABLE, QUE L'EXPERT AVAIT CONSTATE AVEC PRECISION LES AVARIES ET LE PREJUDICE LE JOUR MEME, SANS QUE LE COMMISSIONNAIRE AIT SOULEVE AUCUNE CONTESTATION NI SUR LE PRINCIPE DE L'EXPERTISE NI SUR SON CONTENU, QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI L'EXPERTISE AMIABLE DILIGENTEE AU MOMENT MEME DE LA LIVRAISON N'ETAIT PAS DE NATURE A DONNER AUX RESERVES GENERALES FORMULEES SUR LE BON DE LIVRAISON LE CARACTERE DE RESERVES EXPRESSES ET ACCEPTEES FAISANT OBSTACLE A LA FIN DE NON RECEVOIR, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RETENU QUE LES RESERVES INSCRITES SUR LE BON DE LIVRAISON, FORMULEES EN TERMES GENERAUX ET DONT IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLES AIENT ETE ACCEPTEES PAR LE VOITURIER, NE POUVAIENT SUPPLEER AUX FORMALITES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 105 DU CODE DE COMMERCE ET QU'UNE EXPERTISE AMIABLE NE POUVAIT AVOIR LES EFFETS DE L'EXPERTISE JUDICIAIRE PREVUE A L'ARTICLE 106 ET A LAQUELLE SE REFERE L'ARTICLE 105, ALINEA 2 ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE LA SOCIETE MONAPRIM FAIT EN OUTRE GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A REMBOURSER A LA SOCIETE S.C.A.C. LE MONTANT DE FRAIS DE DOUANE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA PRESCRIPTION ANNALE EST APPLICABLE A TOUS LES MANDATS INDISSOCIABLES ET ACCESSOIRES DU CONTRAT DE TRANSPORT ;
QU'EN ENONCANT QUE L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE DOUANE CONSTITUAIT UN MANDAT INDEPENDANT DETACHABLE DU CONTRAT DE TRANSPORT, QUAND LEDIT MANDAT ETAIT L'ACCESSOIRE INDISSOLUBLEMENT LIE A L'EXECUTION DU TRANSPORT LUI-MEME, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, EN NE RECHERCHANT PAS EN QUOI, DANS L'ECONOMIE DE LA CONVENTION ET L'INTENTION DES PARTIES, LE MANDAT DE DEDOUANEMENT AURAIT ETE INDEPENDANT ET DETACHABLE DU CONTRAT DE TRANSPORT, LES JUGES D'APPEL, QUI N'ONT PAS MIS LA COUR SUPREME EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE PRETENDU CARACTERE INDEPENDANT ET DISSOCIABLE DES DEUX OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR LE COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT, N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ALORS QU'ENFIN, LA SOCIETE MONAPRIM AVAIT CONTESTE LE MONTANT DES DROITS DE DOUANE DEMANDES, EN FAISANT VALOIR QUE CEUX-CI NE TENAIENT PAS COMPTE DES DEGATS CAUSES ET DONC DE LA VENTE EFFECTIVE DES PRODUITS ;
QU'EN ENTERINANT PUREMENT ET SIMPLEMENT LA DEMANDE, SANS REFUTER LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE MONAPRIM ET SANS OPERER AUCUNE VERIFICATION, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET VIOLE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL A JUGE A BON DROIT QUE LA PRESCRIPTION PREVUE A L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE N'ETAIT PAS APPLICABLE AUX ACTIONS NEES DE L'EXECUTION D'UN MANDAT DONNE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE FORMALITES DE DOUANE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE MONAPRIM S'ETANT BORNEE A CONTESTER LE MONTANT DES SOMMES VERSEES PAR LA SOCIETE S.C.A.C. A L'ADMINISTRATION DES DOUANES, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR DE JUGE DU FAIT QUE LA COUR D'APPEL LES A DETERMINEES, REPONDANT AINSI PAR LA MEME AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.