SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 18 FEVRIER 1975, LA SOCIETE LA BANQUE REGIONALE D'ESCOMPTE ET DE DEPOTS (B. R. E. D.) S'EST PORTEE CAUTION DE LA SOCIETE
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POUR LE MONTANT DE LA RETENUE DE GARANTIE A LAQUELLE CETTE DERNIERE ETAIT ASSUJETTIE EN QUALITE DE TITULAIRE D'UN MARCHE PASSE AVEC LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE DU CARMEL (LA S. C. I.) ;
QU'A LA SUITE DU PRONONCE DU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE
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, LE MARCHE A ETE RESILIE ALORS QU'AVAIT ETE EXECUTEE PARTIELLEMENT LA PREMIERE TRANCHE DE TRAVAUX ;
QUE, SUIVANT UNE TRANSACTION CONCLUE ENTRE LA SOCIETE BLONDEL ET LA S. C. I. ET AYANT POUR OBJET DE SOLDER DE FACON DEFINITIVE LES COMPTES ENTRE ELLES, LES DEUX PARTIES SE SONT DESISTEES DE TOUS LEURS DROITS ET ACTIONS RECIPROQUES, A L'EXCEPTION DES GARANTIES BIENNALES ET DECENNALES INCOMBANT A LA SOCIETE
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ET, A TITRE ACCESSOIRE, DES ASSURANCES DE RESPONSABILITE SOUSCRITES PAR CETTE DERNIERE, QUE, CEPENDANT, POSTERIEUREMENT A DES TRAVAUX EFFECTUES PAR DES ENTREPRISES AYANT SUCCEDE SUR LE CHANTIER A LA SOCIETE
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, M. Y..., ARCHITECTE DE LA S. C. I., A, LE 27 DECEMBRE 1977, DONNE L'ORDRE A LA B. R. E. D. D'EFFECTUER, EN QUALITE DE CAUTION DE LA SOCIETE BLONDEL ENVERS LA S. C. I., LE PAIEMENT D'UNE SOMME REPRESENTANT LE MONTANT DES REFECTIONS OPEREES, QUE LA B. R. E. D. A OBEI A CETTE INJONCTION LE 5 JUILLET 1978, PUIS A ASSIGNE EN PAIEMENT DE LA SOMME QU'ELLE AVAIT AINSI VERSEE MME Z..., EPOUSE X..., QUI S'ETAIT PORTEE CAUTION SOLIDAIRE DE TOUTES LES SOMMES QUI POURRAIENT ETRE DUES A LA B. R. E. D. PAR LA SOCIETE
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A CONCURRENCE DE 1 MILLION 500. 000 FRANCS, OUTRE LES INTERETS, COMMISSIONS, FRAIS ET ACCESSOIRES ;
ATTENDU QUE LA B. R. E. D. FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE AUX MOTIFS QU'AYANT PAYE CE QUI N'ETAIT PAS DU, ELLE N'AVAIT PAS DE RECOURS CONTRE LA SOCIETE
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ET QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LA B. R. E. D., EN PAYANT CONFORMEMENT AUX STIPULATIONS DE L'ACTE DE CAUTION SUR ORDRE DE VERSEMENT DE L'ARCHITECTE, N'AIT PAS COMMIS DE FAUTE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LA B. R. E. D., QUI AVAIT SOUSCRIT AU PROFIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE UNE GARANTIE A PREMIERE DEMANDE QUI LUI INTERDISAIT DE SE PREVALOIR DE L'INEXISTENCE DE LA DETTE PRINCIPALE POUR REFUSER DE PAYER, NE POUVAIT, LORSQU'ELLE EXERCAIT SON RECOURS CONTRE LE DEBITEUR PRINCIPAL OU SA CAUTION, SE VOIR OPPOSER CETTE MEME INEXISTENCE ;
QU'AINSI, LA COUR D'A0PEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, N'A PAS TIRE DE LA NATURE PARTICULIERE DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR LA B. R. E. D. LES CONSEQUENCES QUI EN DECOULAIENT ET A VIOLE LES ARTICLES 1131, 1134 ET 2012 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA B. R. E. D. A DECLARE SE PORTER CAUTION DE LA SOCIETE
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POUR LE MONTANT DE LA RETENUE DE GARANTIE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
QU'AUCUNE STIPULATION NE POUVANT, SELON L'ARTICLE 3 DE CETTE LOI, FAIRE ECHEC A CES DISPOSITIONS, LA COUR D'APPEL A RETENU A BON DROIT QUE L'ENGAGEMENT DE LA B. R. E. D. CONSTITUAIT UN CAUTIONNEMENT ;
QU'AINSI, EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 2031, ALINEA 2, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LORSQUE LA CAUTION AURA PAYE SANS ETRE POURSUIVIE ET SANS AVOIR AVERTI LE DEBITEUR PRINCIPAL, ELLE N'AURA POINT DE RECOURS CONTRE LUI DANS LE CAS OU, AU MOMENT DU PAIEMENT, CE DEBITEUR AURAIT EU DES MOYENS POUR FAIRE DECLARER LA DETTE ETEINTE, SAUF SON ACTION EN REPETION CONTRE LE CREANCIER ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE LA B. R. E. D., LA COUR D'APPEL A RETENU QUE SI LE SYNDIC DE LA PROCEDURE COLLECTIVE DIRIGEE CONTRE LA SOCIETE
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, INTERROGE PAR LA B. R. E. D. SUR LE SORT QU'ELLE DEVAIT RESERVER A L'ORDRE DE PAIEMENT DE L'ARCHITECTE, ETAIT LONGTEMPS RESTE TAISANT AVANT DE SE BORNER A REPONDRE, LE 24 FEVRIER 1978, QUE LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE ETAIT INTERVENU LE 17 OCTOBRE 1977, CE MUTISME OU CE LACONISME N'AVAIT PU INDUIRE EN ERREUR L'ETABLISSEMENT FINANCIER, CAUTION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 16 JUILLET 1971, PUISQUE LA RECEPTION NE POUVAIT AVOIR D'AUTRE EFFET QUE DE FAIRE COURIR LE DELAI D'UNE ANNEE A L'EXPIRATION DUQUEL LA CAUTION ETAIT LIBEREE, MAIS NE SIGNIFIAIT CERTAINEMENT PAS QUE DES RESERVES, DONT AUCUNE LISTE N'ETAIT JOINTE AU PROCES-VERBAL, AVAIENT ETE FAITES, QU'IL CONVENAIT DE GARANTIR ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL RESULTE DE SES CONSTATATIONS QUE LA B. R. E. D. N'AVAIT PAYE LA S. C. I. QU'APRES AVOIR AVERTI LE DEBITEUR PRINCIPAL QUI NE POUVAIT EN CONSEQUENCE LUI OPPOSER L'EXTINCTION DE SA DETTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA TROISIEME BRANCHE DU PREMIER MOYEN NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 19 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;