SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. X... A CONCLU, LE 13 DECEMBRE 1963, AVEC LA SOCIETE TELEPHONIQUE INDUSTRIELLE DU NORD (TELINOR) UN CONTRAT DE LOCATION D'INSTALLATION TELEPHONIQUE D'UNE DUREE DE 15 ANNEES POUR LA CLINIQUE QU'IL EXPLOITAIT ;
QU'UN AVENANT EN DATE DU 24 JUILLET 1968 EN A REPORTE LE TERME AU 24 JUILLET 1983 ;
QUE M. X... A CEDE, EN JUILLET 1969, SON FONDS DE COMMERCE A M. Y... QUI A FAIT PROCEDER AU CHANGEMENT DE L'INSTALLATION, QUE LA SOCIETE TELINOR, INVOQUANT LA REUPTURE DU CONTRAT, A ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 26. 464, 09 FRANCS REPRESENTANT LA REDEVANCE POUR L'ANNEE 1980 (8. 142 FRANCS) ET L'INDEMNITE DE RESILIATION PREVUE AU CONTRAT (18. 321, 29 FRANCS) ;
QUE M. X... A SOUTENU QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT A M. Y... ET L'A APPELE EN GARANTIE ;
QUE M. Y... A FAIT VALOIR QUE M. X... ETAIT LE SEUL CO-CONTRACTANT DE LA SOCIETE DEMANDERESSE ET A OFFERT, A TITRE DE SIMPLE UTILISATEUR, DE PAYER LA REDEVANCE POUR L'ANNEE 1980 ;
ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE TELINOR, DE NE PAS AVOIR ADMIS QUE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943, LIMITANT A DIX ANS LA VALIDITE DE TOUTE CLAUSE D'EXCLUSIVITE, ETAIT APPLICABLE AU CONTRAT LITIGIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT, M. X... AVAIT L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A LA SOCIETE " POUR LES DEPLACEMENTS, EXTENSIONS, CHANGEMENTS, MISES EN SERVICE DE LIGNES DE RESERVE, ET TOUTE MODIFICATION DE L'INSTALLATION MISE EN PLACE PAR CETTE SOCIETE ", N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE AU SENS DE L'ARTICLE 1° DE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943, PUISQU'ELLE AVAIT SEULEMENT POUR EFFET DE RESERVER A LA SOCIETE TELINOR LES MODIFICATIONS EVENTUELLES DE L'INSTALLATION DONT ELLE DEMEURAIT PROPRIETAIRE ET QUE LE LOCATAIRE AVAIT TOUJOURS LA POSSIBILITE DE S'ADRESSER A D'AUTRES FOURNISSEURS POUR L'ACHAT OU L'UTILISATION D'APPAREILS SEMBLABLES OU COMPLEMENTAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DU 13 DECEMBRE 1963 AVAIT ETE RESILIE PAR M. X..., ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN SE FONDANT SUR UNE PRETENDUE DEMANDE DE RESILIATION " QU'AURAIT FORMULEE " M. X..., LA COUR D'APPEL A USE DE MOTIFS HYPOTHETIQUES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT PAS SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT QUI SERAIT SURVENUE A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET SANS INVITER LES PARTIES A EN DEBATTRE, DE SORTE QU'A ETE VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN ENONCANT QUE M. X... AURAIT FORMULE UNE DEMANDE DE RESILIATION " AINSI QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA LETTRE EN REPONSE QUE LUI ADRESSAIT TELINOR LE 18 JUIN 1980 ", LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS USE D'UN MOTIF HYPOTHETIQUE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN, DES LORS QUE LE CONTRAT DE LOCATION-QUI ETAIT DANS LE DEBAT-AVAIT ETE SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES ET QUE, DANS SES ECRITURES, LA SOCIETE TELINOR INVOQUAIT L'INDEMNITE DUE EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE ET LES LETTRES DE MISE EN DEMEURE PAR ELLES ADRESSEES A M. X... ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SEULEMENT DONNE ACTE A M. Y... DU REGLEMENT A M. X... DE LA REDEVANCE POUR L'ANNEE 1980, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. X... DEMANDAIT, EN OUTRE, QUE M. Y... SOIT CONDAMNE A LE GARANTIR DE TOUTE CONDAMNATION AU PROFIT DE LA SOCIETE TELINOR ET, EN PARTICULIER, DE L'INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DECIDE QUE M. X... ETAIT SEUL OBLIGE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE TELINOR ET TENU AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE RESILIATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.