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10/12/1985 | FRANCE | N°84-14795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 décembre 1985, 84-14795


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. X... A CONCLU, LE 13 DECEMBRE 1963, AVEC LA SOCIETE TELEPHONIQUE INDUSTRIELLE DU NORD (TELINOR) UN CONTRAT DE LOCATION D'INSTALLATION TELEPHONIQUE D'UNE DUREE DE 15 ANNEES POUR LA CLINIQUE QU'IL EXPLOITAIT ;

QU'UN AVENANT EN DATE DU 24 JUILLET 1968 EN A REPORTE LE TERME AU 24 JUILLET 1983 ;

QUE M. X... A CEDE, EN JUILLET 1969, SON FONDS DE COMMERCE A M. Y... QUI A FAIT PROCEDER AU CHANGEMENT DE L'INSTALLATION, QUE LA SOCIETE TELINOR, INVOQUANT LA REUPTURE DU CONTRAT, A ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT D

E LA SOMME DE 26. 464, 09 FRANCS REPRESENTANT LA REDEVANCE ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M. X... A CONCLU, LE 13 DECEMBRE 1963, AVEC LA SOCIETE TELEPHONIQUE INDUSTRIELLE DU NORD (TELINOR) UN CONTRAT DE LOCATION D'INSTALLATION TELEPHONIQUE D'UNE DUREE DE 15 ANNEES POUR LA CLINIQUE QU'IL EXPLOITAIT ;

QU'UN AVENANT EN DATE DU 24 JUILLET 1968 EN A REPORTE LE TERME AU 24 JUILLET 1983 ;

QUE M. X... A CEDE, EN JUILLET 1969, SON FONDS DE COMMERCE A M. Y... QUI A FAIT PROCEDER AU CHANGEMENT DE L'INSTALLATION, QUE LA SOCIETE TELINOR, INVOQUANT LA REUPTURE DU CONTRAT, A ASSIGNE M. X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 26. 464, 09 FRANCS REPRESENTANT LA REDEVANCE POUR L'ANNEE 1980 (8. 142 FRANCS) ET L'INDEMNITE DE RESILIATION PREVUE AU CONTRAT (18. 321, 29 FRANCS) ;

QUE M. X... A SOUTENU QUE LA RUPTURE DU CONTRAT INCOMBAIT A M. Y... ET L'A APPELE EN GARANTIE ;

QUE M. Y... A FAIT VALOIR QUE M. X... ETAIT LE SEUL CO-CONTRACTANT DE LA SOCIETE DEMANDERESSE ET A OFFERT, A TITRE DE SIMPLE UTILISATEUR, DE PAYER LA REDEVANCE POUR L'ANNEE 1980 ;

ATTENDU QUE M. X... REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A ACCUEILLI LA DEMANDE DE LA SOCIETE TELINOR, DE NE PAS AVOIR ADMIS QUE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943, LIMITANT A DIX ANS LA VALIDITE DE TOUTE CLAUSE D'EXCLUSIVITE, ETAIT APPLICABLE AU CONTRAT LITIGIEUX, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DU CONTRAT, M. X... AVAIT L'OBLIGATION D'AVOIR RECOURS A LA SOCIETE " POUR LES DEPLACEMENTS, EXTENSIONS, CHANGEMENTS, MISES EN SERVICE DE LIGNES DE RESERVE, ET TOUTE MODIFICATION DE L'INSTALLATION MISE EN PLACE PAR CETTE SOCIETE ", N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LA CLAUSE LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS UNE CLAUSE D'EXCLUSIVITE AU SENS DE L'ARTICLE 1° DE LA LOI DU 14 OCTOBRE 1943, PUISQU'ELLE AVAIT SEULEMENT POUR EFFET DE RESERVER A LA SOCIETE TELINOR LES MODIFICATIONS EVENTUELLES DE L'INSTALLATION DONT ELLE DEMEURAIT PROPRIETAIRE ET QUE LE LOCATAIRE AVAIT TOUJOURS LA POSSIBILITE DE S'ADRESSER A D'AUTRES FOURNISSEURS POUR L'ACHAT OU L'UTILISATION D'APPAREILS SEMBLABLES OU COMPLEMENTAIRES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE CONTRAT DU 13 DECEMBRE 1963 AVAIT ETE RESILIE PAR M. X..., ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, QU'EN SE FONDANT SUR UNE PRETENDUE DEMANDE DE RESILIATION " QU'AURAIT FORMULEE " M. X..., LA COUR D'APPEL A USE DE MOTIFS HYPOTHETIQUES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE NE POUVAIENT PAS SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT QUI SERAIT SURVENUE A LA SUITE D'UNE MISE EN DEMEURE RESTEE SANS EFFET SANS INVITER LES PARTIES A EN DEBATTRE, DE SORTE QU'A ETE VIOLE L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN ENONCANT QUE M. X... AURAIT FORMULE UNE DEMANDE DE RESILIATION " AINSI QU'IL RESULTE DES TERMES DE LA LETTRE EN REPONSE QUE LUI ADRESSAIT TELINOR LE 18 JUIN 1980 ", LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS USE D'UN MOTIF HYPOTHETIQUE ;

ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS SOULEVE D'OFFICE UN MOYEN, DES LORS QUE LE CONTRAT DE LOCATION-QUI ETAIT DANS LE DEBAT-AVAIT ETE SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES ET QUE, DANS SES ECRITURES, LA SOCIETE TELINOR INVOQUAIT L'INDEMNITE DUE EN CAS DE RESILIATION ANTICIPEE ET LES LETTRES DE MISE EN DEMEURE PAR ELLES ADRESSEES A M. X... ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES LE MOYEN N'EST FONDE ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR SEULEMENT DONNE ACTE A M. Y... DU REGLEMENT A M. X... DE LA REDEVANCE POUR L'ANNEE 1980, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES M. X... DEMANDAIT, EN OUTRE, QUE M. Y... SOIT CONDAMNE A LE GARANTIR DE TOUTE CONDAMNATION AU PROFIT DE LA SOCIETE TELINOR ET, EN PARTICULIER, DE L'INDEMNITE DE RUPTURE DE CONTRAT ;

MAIS ATTENDU QU'EN ENONCANT QUE C'EST PAR UNE EXACTE APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT DECIDE QUE M. X... ETAIT SEUL OBLIGE VIS-A-VIS DE LA SOCIETE TELINOR ET TENU AU PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE RESILIATION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14795
Date de la décision : 10/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

POSTES TELECOMMUNICATIONS - Téléphone - Installation téléphonique - Contrat de location - Durée - Durée supérieure à dix ans - Contrat ne constituant pas un contrat d'exclusivité.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Durée - Clause d'exclusivité - Définition.

Ne constitue pas une clause d'exclusivité, au sens de l'article 1er de la loi du 14 octobre 1943, qui en limite la validité à une durée maximum de 10 ans, la clause du contrat de location d'une installation téléphonique d'une durée de 15 ans prévoyant que le locataire avait l'obligation d'avoir recours à une société pour les déplacements, extensions, changements, mises en service de lignes de réserve et toute modification de l'installation mise en place par cette société. Une telle clause avait seulement pour effet de réserver à la société les modifications éventuelles de l'installation dont elle demeurait propriétaire, mais le locataire avait toujours la possibilité de s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat ou l'utilisation d'appareils semblables ou complémentaires.


Références :

Loi du 14 octobre 1943 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, chambre 1, 02 mai 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1976-05-31 Bulletin 1976 IV n° 185 (1) p. 156 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 déc. 1985, pourvoi n°84-14795, Bull. civ. 1985 I n° 342 p. 308
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 342 p. 308

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ponsard faisant fonction
Avocat général : P.Av.Gén. M. Sadon
Rapporteur ?: Rapp. M. Viennois
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Fortunet et Mattei-Dawance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14795
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