SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 425 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE LE MINISTERE PUBLIC DOIT AVOIR COMMUNICATION DES CAUSES RELATIVES A LA FILIATION ;
QUE CETTE REGLE EST D'ORDRE PUBLIC ;
ATTENDU QUE, POUR DEFENDRE A L'ACTION EN PARTAGE DIRIGEE CONTRE EUX, LES CONSORTS Z... ONT SOUTENU QUE MME X... N'ETAIT PAS LA FILLE DE JACQUES Y... ET DEVAIT DONC ETRE ECARTEE DE LA SUCCESSION DES PERE ET MERE DE CELUI-CI ;
QUE L'OBJET DU LITIGE ETANT DETERMINE PAR LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET NOTAMMENT PAR LES CONCLUSIONS EN DEFENSE, IL S'ENSUIT QUE L'AFFAIRE QUI METTAIT EN CAUSE LA FILIATION DE MME X... AURAIT DU ETRE COMMUNIQUEE AU MINISTERE PUBLIC ;
ET ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES MENTIONS DE L'ARRET, NI DES PIECES DE LA PROCEDURE, NI D'AUCUN AUTRE MOYEN DE PREUVE QUE CETTE COMMUNICATION AIT ETE FAITE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A DONC PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 586, ALINEA 2, DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA TIERCE OPPOSITION PEUT ETRE FORMEE SANS LIMITATION DE TEMPS CONTRE UN JUGEMENT PRODUIT AU COURS D'UNE AUTRE INSTANCE PAR CELUI AUQUEL ON L'OPPOSE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LES CONSORTS Z... DE LA TIERCE OPPOSITION QU'ILS AVAIENT FORMEE CONTRE LE JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'AJACCIO LE 21 SEPTEMBRE 1917, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE CE JUGEMENT AYANT ETE TRANSCRIT SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL LE 8 OCTOBRE 1917, LE DELAI DE LA TIERCE OPPOSITION AVAIT COMMENCE A COURIR A L'EGARD DE TOUS A COMPTER DE CETTE TRANSCRIPTION ET QUE LES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 586 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE N'ETAIENT PAS APPLICABLES EN L'ESPECE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI ALORS QUE LES CONSORTS Z... AVAIENT FORME TIERCE OPPOSITION A UN JUGEMENT INVOQUE CONTRE EUX A L'OCCASION D'UNE INSTANCE EN PARTAGE ET QUE LE TEXTE SUSVISE EST APPLICABLE A TOUS LES JUGEMENTS Y COMPRIS A CEUX QUI, RENDUS EN MATIERE D'ETAT DES PERSONNES OU D'ETAT CIVIL, SONT OPPOSABLES A TOUS, LA COUR D'APPEL A VIOLE CE TEXTE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN NI SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS, CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU LE 28 FEVRIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;