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09/12/1985 | FRANCE | N°84-10290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 décembre 1985, 84-10290


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. MAURICE X..., GARAGISTE QUI EN EXECUTION D'UNE CONVENTION PASSEE AVEC L'ETAT AVAIT ENGAGE EN 1976 PAR DES CONTRATS EMPLOI-FORMATION DE DUREE DETERMINEE QUATRE JEUNES DEMANDEURS D'EMPLOI, A CONTINUE A EMPLOYER OU REEMBAUCHE CEUX-CI EN JUILLET ET SEPTEMBRE 1977 ET DEMANDE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA LOI n° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE CETTE PRISE EN CHARGE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES CONTRATS EMPLOI-FORMATION SONT TRES DIFFERENTS DE LA F

ORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AVEC LAQUELLE AUCUNE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. MAURICE X..., GARAGISTE QUI EN EXECUTION D'UNE CONVENTION PASSEE AVEC L'ETAT AVAIT ENGAGE EN 1976 PAR DES CONTRATS EMPLOI-FORMATION DE DUREE DETERMINEE QUATRE JEUNES DEMANDEURS D'EMPLOI, A CONTINUE A EMPLOYER OU REEMBAUCHE CEUX-CI EN JUILLET ET SEPTEMBRE 1977 ET DEMANDE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA LOI n° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 ;

QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE CETTE PRISE EN CHARGE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES CONTRATS EMPLOI-FORMATION SONT TRES DIFFERENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AVEC LAQUELLE AUCUNE ASSIMILATION N'EST POSSIBLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ENGLOBE L'ENSEMBLE DES MESURES QUI SONT DESTINEES A AMELIORER LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES TRAVAILLEURS POUR LEUR PERMETTRE D'ACCEDER A UN EMPLOI DEFINITIF ET COMPORTENT L'ORGANISATION D'UN STAGE DE FORMATION OU DE PERFECTIONNEMENT SANS QU'IL Y AIT A DISTINGUER CELLES SE LIMITANT A UN STAGE DE CELLES OU LE STAGE ALTERNE AVEC UNE FORMATION PRATIQUE EN ENTREPRISE ET QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CONTRAT EMPLOI-FORMATION EST ASSORTI DE L'EXECUTION D'UN STAGE A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL SE DEROULANT A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE, CE DONT IL RESULTE QUE CE CONTRAT ENTRE PARMI LES MESURES SUSINDIQUEES ET SE TROUVE LIE A L'ORGANISATION D'UN STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CONSIDERANT QUE LES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PREVUS PAR L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 5 JUILLET 1977 SONT EXCLUSIFS DE LA FORMATION ALTERNEE LIEE A UN CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUDIT ARTICLE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTAIT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI N) 77-704 DU 5 JUILLET 1977, L'ENUMERATION LIMITATIVE DES CAS DANS LESQUELS L'ETAT PREND EN CHARGE, A TITRE EXCEPTIONNEL, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A LA REMUNERATION DES SALARIES EMBAUCHES ENTRE LA DATE DE PROMULGATION DE LA LOI ET LE 31 DECEMBRE 1977 ET AGES DE VINGT-CINQ ANS AU PLUS A LA DATE DE LEUR EMBAUCHAGE, NE SAURAIT FAIRE L'OBJET D'UNE INTERPRETATION EXTENSIVE ;

QUE MEME S'IL SE RATTACHE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, LE CONTRAT EMPLOI-FORMATION QUI CONSTITUE UN CONTRAT DE TRAVAIL, N'ENTRE PAS DANS LA DEFINITION DU STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE VISE A L'ARTICLE PRECITE, LEQUEL NE PREVOIT PAS PARMI LES CAS QU'IL ENUMERE L'ACHEVEMENT DEPUIS MOINS D'UN AN D'UN TEL CONTRAT ;

D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-10290
Date de la décision : 09/12/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Embauche dans l'année suivant l'achèvement d'un stage de formation professionnelle - Assimilation du contrat emploi-formation à un tel stage (non).

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-formation - Assimilation à un stage de formation professionnelle pour l'application de la loi du 5 juillet 1977 (non).

Selon l'article premier de la loi n° 77-704 du 5 juillet 1977 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes, la prise en charge à titre exceptionnel par l'Etat des cotisations afférentes à la rémunération des salariés embauchés avant l'âge de 25 ans au plus entre la date de promulgation de la loi et le 31 décembre 1977 ne s'applique qu'à ceux qui, à la date de leur embauche, avaient depuis moins d'un an cessé leurs études, leur apprentissage, leur participation à un stage de formation professionnelle ou achevé leur service national actif. Même s'il se rattache à la formation professionnelle continue le contrat emploi-formation qui constitue un contrat de travail n'entre pas dans la définition du stage de formation professionnelle visé par ce texte lequel ne prévoit pas parmi les cas qu'il énumère limitativement l'achèvement depuis moins d'un an d'un tel contrat.


Références :

Loi 77-704 du 05 juillet 1977 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 novembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 déc. 1985, pourvoi n°84-10290, Bull. civ. 1985 V N° 586 p. 427
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 V N° 586 p. 427

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Donnadieu faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Franck
Rapporteur ?: Rapp. M. Lesire
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10290
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