SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE M. MAURICE X..., GARAGISTE QUI EN EXECUTION D'UNE CONVENTION PASSEE AVEC L'ETAT AVAIT ENGAGE EN 1976 PAR DES CONTRATS EMPLOI-FORMATION DE DUREE DETERMINEE QUATRE JEUNES DEMANDEURS D'EMPLOI, A CONTINUE A EMPLOYER OU REEMBAUCHE CEUX-CI EN JUILLET ET SEPTEMBRE 1977 ET DEMANDE LA PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DES COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE AU TITRE DE LA LOI n° 77-704 DU 5 JUILLET 1977 ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR REFUSE CETTE PRISE EN CHARGE AU MOTIF ESSENTIEL QUE LES CONTRATS EMPLOI-FORMATION SONT TRES DIFFERENTS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE AVEC LAQUELLE AUCUNE ASSIMILATION N'EST POSSIBLE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE ENGLOBE L'ENSEMBLE DES MESURES QUI SONT DESTINEES A AMELIORER LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES TRAVAILLEURS POUR LEUR PERMETTRE D'ACCEDER A UN EMPLOI DEFINITIF ET COMPORTENT L'ORGANISATION D'UN STAGE DE FORMATION OU DE PERFECTIONNEMENT SANS QU'IL Y AIT A DISTINGUER CELLES SE LIMITANT A UN STAGE DE CELLES OU LE STAGE ALTERNE AVEC UNE FORMATION PRATIQUE EN ENTREPRISE ET QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LE CONTRAT EMPLOI-FORMATION EST ASSORTI DE L'EXECUTION D'UN STAGE A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL SE DEROULANT A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR DE L'ENTREPRISE, CE DONT IL RESULTE QUE CE CONTRAT ENTRE PARMI LES MESURES SUSINDIQUEES ET SE TROUVE LIE A L'ORGANISATION D'UN STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN CONSIDERANT QUE LES STAGES DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PREVUS PAR L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI DU 5 JUILLET 1977 SONT EXCLUSIFS DE LA FORMATION ALTERNEE LIEE A UN CONTRAT DE TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A AJOUTE AUDIT ARTICLE UNE CONDITION QU'IL NE COMPORTAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE TELLE QU'ELLE RESULTE DE L'ARTICLE PREMIER DE LA LOI N) 77-704 DU 5 JUILLET 1977, L'ENUMERATION LIMITATIVE DES CAS DANS LESQUELS L'ETAT PREND EN CHARGE, A TITRE EXCEPTIONNEL, LES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE AFFERENTES A LA REMUNERATION DES SALARIES EMBAUCHES ENTRE LA DATE DE PROMULGATION DE LA LOI ET LE 31 DECEMBRE 1977 ET AGES DE VINGT-CINQ ANS AU PLUS A LA DATE DE LEUR EMBAUCHAGE, NE SAURAIT FAIRE L'OBJET D'UNE INTERPRETATION EXTENSIVE ;
QUE MEME S'IL SE RATTACHE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, LE CONTRAT EMPLOI-FORMATION QUI CONSTITUE UN CONTRAT DE TRAVAIL, N'ENTRE PAS DANS LA DEFINITION DU STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE VISE A L'ARTICLE PRECITE, LEQUEL NE PREVOIT PAS PARMI LES CAS QU'IL ENUMERE L'ACHEVEMENT DEPUIS MOINS D'UN AN D'UN TEL CONTRAT ;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.